Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 22/07/1999

M. Michel Mercier attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur certaines difficultés liées à la domiciliation des gens du voyage. Dans le cadre du RMI (revenu minimum d'insertion), les personnes ne justifiant pas de résidence fixe au moment de leur demande peuvent faire élection de domicile auprès d'un organisme agréé conjointement par le préfet et le président du conseil général. Cette domiciliation est choisie indépendamment de la commune de rattachement apparaissant sur le titre de circulation délivré au titre de la loi nº 69-3 du 3 janvier 1969. Dans le Rhône, où une association a été agréée pour recevoir ces élections de domicile, mais non pour instruire les demandes, les services effectuant l'instruction constatent qu'ils ne sont pas en mesure d'établir un parcours d'insertion cohérent pour de grands voyageurs qui passent dans le département, mais n'y séjournent jamais. Or ces situations, qui ne sont pas satisfaisantes en ce qu'elles réduisent la portée de la loi nº 98-1088 du 1er août 1988 au versement de l'allocation, ont tendance à se multiplier depuis 1996. Afin de donner un sens à l'insertion, il lui demande s'il n'y aurait pas lieu, dans le cadre du projet de loi sur le stationnement des gens du voyage, de poser le principe d'un lieu de domiciliation unique RMI et aide sociale, qui pourrait être celui de la commune de rattachement choisie par la personne.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 06/01/2000

Réponse. - L'honorable parlementaire s'interroge sur la situation des gens du voyage, bénéficiaires du RMI, domiciliés auprès d'une association agréée par le préfet et le président du conseil général. Il estime que la double procédure de la commune de rattachement (loi du 3 janvier 1969) et de la domiciliation (loi du 1er décembre 1988) ne favorise pas le suivi des actions d'insertion. Il propose que, dans le projet de loi sur le stationnement des gens du voyage, soit réaffirmé le principe de domiciliation unique sur la commune de rattachement. La référence à la commune de rattachement, qui a un caractère assez formel, n'apparaît pas la plus à même de favoriser l'insertion. Celle-ci ne peut se développer qu'en rapport étroit avec la vie quotidienne des usagers. La commune de rattachement introduite par la loi de 1969 est une disposition d'ordre public, relevant du code pénal, concernant les activités des marchands ambulants. En trente ans, la situation des gens du voyage a beaucoup évolué : une large partie d'entre eux s'est sédentarisée pour tout ou partie de l'année. La commune de rattachement, nécessaire pour les activités économiques ambulantes, n'est pas nécessairement la même que celle où les personnes vivent habituellement. De plus, la nature même des activités économiques exercées par ces populations a évolué. Certaines familles peuvent relever de plusieurs communes de rattachement différentes. La commune de rattachement apparaît donc trop restrictive par rapport au droit du RMI. C'est pourquoi a été introduite à l'article 15 de la loi nº 88-1088 du 1er décembre 1988 la notion nouvelle de domiciliation : celle-ci vise à prendre en compte la situation réelle de l'intéressé sans résidence stable au moment de sa demande. La domiciliation vise à donner une adresse administrative où la personne peut être contactée, pour qu'elle puisse exercer ses droits et obligations. C'est à cette adresse que doivent pouvoir être gérées l'ensemble des prestations auxquelles elle a droit, notamment le RMI, les prestations familiales et l'assurance maladie. Rien ne s'oppose bien entendu à ce que le bénéficiaire de RMI soit domicilé dans sa commune de rattachement, mais celle-ci n'est pas légalement opposable pour la domiciliation au regard du RMI, la liberté de choix étant laissée aux intéressés. A l'usage, ce dispositif a donné plutôt satisfaction. Il est amélioré par l'article 4 de la loi du 27 juillet 1999 sur la couverture universelle, qui précise que les centres communaux et intercommunaux d'action sociale sont de droit lieux de domiciliation. Enfin, l'honorable parlementaire demande, pour améliorer le suivi de l'insertion des gens du voyage, s'il ne serait pas souhaitable que ce soient les mêmes associations qui assurent la domiciliation et l'instruction des demandes de RMI. Il ne paraît pas souhaitable au Gouvernement de lier les deux procédures afin d'éviter de mettre ces populations, souvent marginalisées, dans un processus totalement spécifique. Toutefois, la loi de 1998 ne s'oppose pas à ce que le préfet et le président du conseil général procèdent au double agrément d'une association, s'ils le jugent utile au regard du contexte local.

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