Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 22/07/1999

M. Claude Domeizel attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences qu'entraînerait l'application de la directive européenne qui donne la possibilité aux Etats membres de créer des emplois dans les services à forte densité de main-d' oeuvre en appliquant un taux réduit de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) aux services à domicile. Jusqu'alors assujettis à la taxe sur les salaires et donc exonérés de TVA, ces services devront s'acquitter de tous les impôts commerciaux, ce qui augmentera inévitablement le coût du service à domicile. Le montant prévisible du surcoût, pouvant aller jusqu'à 4 francs l'heure, se traduira par une diminution des heures financées sur les budgets d'action sociale, par l'abandon des activités devenues déficitaires et par le recours au travail au noir. Les associations d'aide à domicile dont l'existence est indispensable seront gravement menacées si de telles mesures étaient prises. Aussi, il lui demande quelles seront les mesures mises en oeuvre par le Gouvernement pour éviter de pénaliser ce secteur d'activité.

- page 2463

Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 27/01/2000

Réponse. - La loi de finances pour 2000 soumet au taux réduit de 5,5 % les services d'aide à la personne lorsqu'ils sont fournis par les seules entreprises agréées en application de l'article L. 129-I-II du code du travail. Il n'a pas pour objet de remettre en cause le régime d'exonération dont bénéficient les associations de services aux personnes. Ces associations peuvent être exonérées de TVA sur le fondement de l'article 261-7-1º-b du code général des impôts lorsque leur gestion est désintéressée et que leur activité n'est pas lucrative. Elles ne sont alors pas non plus soumises à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle. Même lorsqu'elles présentent un caractère lucratif, c'est-à-dire lorsqu'elles exercent leur activité en concurrence avec des entreprises du secteur commercial dans des conditions similaires à celles-ci, les associations agréées en application de l'article L. 129-I-I du code du travail peuvent, sous réserve de conserver une gestion désintéressée, bénéficier de l'exonération de TVA prévue à l'article 261-7-1º ter du code général des impôts. Aux termes de l'article 206-5º bis du même code, elles ne sont alors pas non plus soumises à l'impôt sur les sociétés de droit commun. La mesure proposée par le Gouvernement ne paraît pas de nature à se traduire par des effets de substitution ou par une baisse de l'emploi dans le secteur associatif. Le développement du secteur commercial sera, en effet, progressif et il ira de pair avec la croissance de la demande. Par ailleurs, il ne concernera que les activités de prestataire dès lors que les entreprises agréées ne peuvent pas, contrairement aux associations, développer d'activités de mandataire ou de prêt de main-d' uvre. Enfin, et ainsi qu'il vient d'être indiqué, les associations continueront à bénéficier d'un régime fiscal spécifique si leur gestion est désintéressée.

- page 299

Page mise à jour le