Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 22/07/1999

M. René Trégouët attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la récente proposition de directive européenne donnant aux Etats de l'Union la possibilité d'appliquer un taux réduit de TVA (5,5 %) à toutes les associations et entreprises du secteur de l'aide à domicile. Or, les associations d'aide à domicile ne sont actuellement pas assujetties au régime de la TVA mais versent la taxe sur les salaires en bénéficiant d'une exonération de 29 000 francs. L'assujettissement au régime de la TVA, même minorée, aura pour effet l'assujettissement à tous les impôts commerciaux et le surcoût occasionné dépassera 4 francs par heure d'intervention. Or, les partenaires sociaux de l'ensemble de la branche de l'aide à domicile ont signé - le 24 juin dernier - un accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail qui devrait entraîner une majoration d'environ 10 % du coût salarial. En définitive, l'application de la directive communautaire aboutirait à réduire à néant tous les efforts consentis jusqu'à présent pour approcher l'égalité des coûts, notamment avec les particuliers employeurs exonérés de charges sociales et non soumis à la TVA. Il lui demande en conséquence l'appréciation qu'il a de cette situation, qui provoque de très vives inquiétudes chez les professionnels concernés.

- page 2459


Réponse du ministère : Économie publiée le 23/12/1999

Réponse. - Le texte présenté par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2000 vise à soumettre au taux réduit de 5,5 % les services d'aide à la personne lorsqu'ils sont fournis par les seules entreprises agréées en application de l'article L. 129-1-II du code du travail. Il n'a pas pour objet de remettre en cause le régime d'exonération dont bénéficient les associations de services aux personnes. Ces associations peuvent bénéficier de l'exonération de TVA prévue à l'article 261-7-1º-b du code général des impôts lorsque leur gestion est désintéressée et que leur activité n'est pas lucrative. Elles ne sont alors pas non plus soumises à l'impôt sur les sociétés ni à la taxe professionnelle. Même lorsqu'elles présentent un caractère lucratif, c'est-à-dire lorsqu'elles exercent leur activité en concurrence avec des entreprises du secteur commercial dans des conditions similaires à celles-ci, les associations agréées en application de l'article L. 129-1-I du code du travail peuvent, sous réserve de conserver une gestion désintéressée, bénéficier de l'exonération de TVA prévue à l'article 61-7-1º ter du code général des impôts. Aux termes de l'article 206-5º bis du même code, elles ne sont pas non plus soumises à l'impôt sur les sociétés de droit commun.

- page 4221

Page mise à jour le