Question de M. GRIGNON Francis (Bas-Rhin - UC) publiée le 22/07/1999

M. Francis Grignon attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des gardes particuliers en charge de la pêche ou de la chasse. En effet, l'article L. 237-13 du nouveau code rural leur accorde le droit de constater les délits et de rédiger des procès-verbaux. Or, l'article L. 237-5 du même code ne leur laisse que trois jours pour rédiger et expédier le procès-verbal aux divers responsables concernés. Or, ces délais sont bien trop courts pour leur permettre de remplir correctement leurs obligations. Les professionnels de police disposent quant à eux d'un délai de 12 mois. Cet écart semble d'autant plus disproportionné que les gardes sont bénévoles. Ils éprouvent, par conséquent, un sentiment d'inutilité. Il lui demande donc s'il ne conviendrait pas de porter le délai d'expédition à huit jours francs, non compris le jour de constatation du délit qui se déroule le plus souvent en soirée, voire de nuit.

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Transmise au ministère : Aménagement du territoire


Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 23/11/2000

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au ministre de l'agriculture et de pêche sur la situation des gardes particuliers en charge de la pêche ou de la chasse. Les articles L. 437-5 et L. 437-13 du code de l'environnement (anciens articles L. 237-5 et L. 237-13 du code rural) disposent que les gardes-pêche particuliers constatent par procès-verbaux les infractions et adressent, à peine de nullité, dans les trois jours l'original au procureur de la République. Les délais fixés par ces articles sont en harmonie avec l'article 29 du code de procédure pénale, et ceux fixés par les articles L. 415-2 et L. 428-25 du code de l'environnement (anciens articles L. 215-6 et L. 228-33 du code rural) tels qu'ils résultent de la loit du 26 juillet 2000 relative à la chasse. Le Gouvernement n'envisge pas de modifier cette disposition générale du code de procédure pénale.

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