Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - RPR) publiée le 22/07/1999

M. Alain Joyandet appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les conséquences de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, du 29 avril 1999, interdisant certaines dispositions de la loi Verdeille relative à la chasse. En effet, l'arrêt susmentionné en déclarant contraire au respect des droits de l'homme l'obligation de passage des chasseurs sur les terres de petits propriétaires reconnaît implicitement un droit de " non chasse " à ces petits propriétaires. Il ne précise cependant pas la distinction entre les propriétaires chasseurs et les propriétaires non chasseurs, ce qui permettrait une meilleure interprétation de sa portée. De plus, il laisse peser de nombreuses incertitudes pour la prochaine saison de chasse en condamnant la législation existante sans pour autant donner de solution de remplacement. C'est pourquoi certains sénateurs ont déposé une proposition de loi nº 394, adoptée par le Sénat le 22 juin dernier, qui propose certaines solutions conformes au respect des propriétaires non chasseurs et des chasseurs. Cette proposition de loi ne pourra être directement appliquée pour la prochaine ouverture de la chasse, puisqu'elle n'a pas été examinée par l'Assemblée nationale. Par ailleurs, le Gouvernement a engagé des réflexions sur la chasse de façon à résoudre les différents problèmes en suspens. Ces réflexions nécessitent du temps et l'aval du Parlement. Elles ne seront donc pas, elles non plus, directement applicables à l'automne prochain. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions elle entend prendre afin d'éviter les conflits qui ne manqueront pas de survenir entre les petits propriétaires qui refuseront le passage des chasseurs sur leur propriété, s'appuyant ainsi sur la décision du 29 avril, et les chasseurs qui, en l'absence d'un nouveau texte, continueront à traverser lesdites propriétés.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 09/11/2000

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux conséquences de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 avril 1999, concernant la loi Verdeille relative aux associations communales de chasse agréées. La loi sur la chasse, du 26 juillet 2000, tient compte de la décision précitée et des conclusions d'un groupe de travail présidé par un membre du Conseil d'Etat. Le I de l'article 14 de la loi actualise l'article L. 222-2 du code rural pour définir l'objet et les missions des associations communales de chasse agréées (ACCA). Le texte est mis en cohérence avec celui relatif aux fédérations départementales des chasseurs en matière de prévention du braconnage. Il précise que l'action des ACCA contribue à une gestion équilibrée de la faune sauvage et de ses habitats. Le II de l'article 14 modifie l'article L. 222-10 du code rural pour reconnaître un " droit de non-chasse " aux propriétaires de terrains, quelle que soit la superficie des fonds en question, opposés au nom de leurs convictions personnelles à l'exercice de la chasse. Le IV de l'article 14 précise, à l'article L. 222-13-1 du code rural, que cette opposition est recevable à la condition qu'elle porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause. Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Le V de l'article 14 de la loi précise à l'article L. 222-14 du code rural que, quel que soit le motif d'opposition, la personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l'interdiction de chasser. La personne ayant fait opposition est tenue de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux nuisibles et à la régulation des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts. Le VIII de l'article 14 de la loi modifie l'article L. 222-17 du code rural pour indiquer que l'opposition devra être formulée à l'expiration de chaque période d'apport des terrains à l'ACCA, au moment où la composition du territoire de l'ACCA est réexaminée, avec un préavis uniforme quel que soit le motif d'opposition. Cette période est réduite de six ans à cinq ans, et le délai de préavis de deux ans à six mois, dans un souci d'équilibre entre la nécessité d'assurer une certaine stabilité au territoire de l'ACCA, afin notamment de permettre aux chasseurs de connaître ce territoire et d'en respecter les limites, et la volonté de respecter les droits des citoyens, en évitant de leur imposer un délai d'attente trop long avant que l'exercice de leur " droit de non-chasse " ne soit effectif sur leurs propriétés.

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