Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 22/07/1999

M. Philippe Marini attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités de versement de la prestation compensatoire. En effet, depuis le vote de la loi nº 75-617 du 11 juillet 1975, la prestation compensatoire s'est substituée à la pension alimentaire. Elle répondait à deux objectifs essentiels du législateur de l'époque : détacher le plus possible le règlement pécuniaire de l'attribution des torts, et, surtout, limiter les sources de conflits ultérieurs en donnant un caractère forfaitaire et quasi définitif à la fixation de cette compensation. A cet effet, l'article 270 du code civil marque que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. La réforme s'efforçait d'éviter de perpétuer après le divorce des versements mensuels entre époux qui retardaient par leur caractère alimentaire la sortie effective du mariage. Le législateur a encore marqué ce caractère forfaitaire en prévoyant comme moyen de paiement principal le versement d'un capital (art. 274 du code civil) dont les modalités seraient fixées par le juge. Toutefois, l'article 276 du même code prévoit qu'à titre subsidiaire la prestation peut prendre la forme d'une rente. Or, dans la pratique, cette modalité subsidiaire est devenue la règle. En effet, dans la plupart des cas, les magistrats optent pour un versement périodique sans référence à un capital et sans toujours en fixer la durée. Ainsi le caractère alimentaire de la prestation est-il réapparu dans la majorité des cas. De plus, l'interprétation stricte donnée par la Cour de cassation en matière de révision de la prestation compensatoire conduit à donner un caractère exceptionnel à celle-ci. Face à cette situation, le Sénat a adopté, le 25 février 1998, les conclusions du rapport de M. Daniel Hoeffel sur les deux propositions de loi relatives à la prestation compensatoire en cas de divorce, élaborées l'une par un sénateur de la majorité sénatoriale, l'autre par un sénateur de la majorité gouvernementale. Or, depuis cette date, le Gouvernement n'a pris aucune initiative en la matière, sauf la constitution d'un groupe de travail, mis en place le 31 août 1998, qui devait rendre ses conclusions à la fin du deuxième trimestre 1999. En conséquence, il lui demande quelles sont les conclusions de ce groupe de travail et à quelle échéance elle entend prendre une initiative parlementaire - dépôt d'un projet de loi ou inscription des deux propositions de loi suscitées à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale - sur ce sujet. En outre, il lui fait remarquer l'urgence de régler certaines situations, parfois dramatiques, de milliers de personnes directement concernées par cette mesure. Il serait souhaitable d'humaniser rapidement un mécanisme pouvant engendrer de graves injustices.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 02/09/1999

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'un certain aménagement des conditions de mise en uvre de la prestation compensatoire, notamment de sa révision et de la transmissibilité de sa charge aux héritiers du débiteur, actuellement posées par la loi, paraît en effet s'imposer eu égard au contexte socio-économique, sans qu'il y ait lieu, cependant, de revenir à un régime comparable à celui des pensions alimentaires préexistant à la réforme de 1975, dont les inconvénients ont été unanimement dénoncés. Lors de la discussion au Sénat des deux propositions de loi de Messieurs About et Pages relatives à la prestation compensatoire, le 25 février 1998, le Gouvernement a déposé différents amendements en ce sens, qui n'ont toutefois pas été adoptés par la Haute Assemblée. Les réflexions engagées à ce sujet à la Chancellerie ainsi que sur la recherche des moyens propres à favoriser le versement de la prestation en capital, se sont poursuivies au sein du groupe de travail pluridisciplinaire, installé le 31 août 1998, sous la présidence de Madame Dekeuwer-Defossez, chargé de présenter des propostions de réforme du droit de la famille d'ici le 15 septembre 1999. Il apparaît souhaitable d'attendre les résultats des travaux du groupe avant d'engager la réforme du dispositif en vigueur. C'est en effet dans le cadre d'une étude globale de l'ensemble des questions liées au divorce et à ses conséquences pécuniaires que doit être recherchée une solution tendant à remédier aux difficultés posées par la législation en vigueur relative à la prestation compensatoire. Il paraît cependant difficile de rendre la prestation compensatoire dans tous les cas intransmissible alors que le créancier est le plus souvent une femme qui s'est consacrée pendant de longues années à l'éducation des enfants et qui, au moment de la séparation, peut ne pas être en mesure de retrouver du travail et d'assurer son autonomie financière.

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