Question de M. GIROD Paul (Aisne - RDSE) publiée le 15/07/1999

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la motion adoptée par l'Association des retraités, veuves et amis de la gendarmerie. Cette dernière demande une augmentation du salaire des gendarmes-adjoints, le portant à 8 500 francs sur cinq ans, rendant ainsi la profession plus attractive pour les jeunes postulants. Plus largement, elle souhaiterait une augmentation de salaire pour tous les personnels en activité eu égard à leur disponibilité et au temps de travail effectué. Par ailleurs, elle souhaiterait une nette revalorisation des pensions de réversion les plus faibles aux veuves qui n'ont pas eu le droit de travailler au moment où leur mari était en gendarmerie. Les veuves de l'Arme pourraient aussi être prioritaires dans les emplois civils et se voir maintenir la totalité de l'allocation majoration enfant. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître ses réactions à ces propositions.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 09/09/1999

Réponse. - Les différents points évoqués par l'honorable parlementaire font l'objet des observations suivantes : 1) La situation du personnel de la gendarmerie au regard des perspectives de carrière, et plus particulièrement des conditions de rémunération, fait l'objet d'un suivi attentif du ministère de la défense. Les gendarmes adjoints bénéficient d'une rémunération particulière, augmentée de l'indemnité pour charges militaires et de l'indemnité spéciale des volontaires de la gendarmerie, fixée à 13,7 % de la rémunération. La rémunération mensuelle qui leur est servie avant retenues est ainsi comprise entre 5 484 et 6 466 francs, et fera l'objet d'une revalorisation au 1er janvier 2000. En outre, elle est assortie de l'entretien gratuit, notamment en ce qui concerne l'alimentation et l'hébergement. Il n'est pas envisageable que les volontaires de la gendarmerie dont le cas n'est pas détachable de celui des volontaires servant dans les armées, reçoivent des avantages autres que ceux qui compensent les sujétions propres à leurs fonctions et dont ils bénéficient déjà. En ce qui concerne la rémunération des officiers et des sous-officiers de la gendarmerie, leur situation a également évolué favorablement, l'échelonnement indiciaire de ce personnel ayant été amélioré dans tous les grades de 1992 à 1997. En outre, l'amélioration de la situation de fin de carrière des officiers et de sous-officiers s'est traduite par la création d'un échelon de solde supplémentaire pour les lieutenants-colonels et les deux échelons de solde supplémentaires dans le grade d'adjudant-chef. Les sous-officiers de gendarmerie bénéficient également, depuis 1996, d'un plan de requalification des emplois qui a été poursuivi au cours des lois de finances annuelles, et pour lequel le ministre de la défense a obtenu une nouvelle annuité au titre du budget de l'an 2000. 2) Le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit à l'article L. 38 que la pension de réversion des veuves est égale à 50 % de la pension obtenue ou qu'aurait pu obtenir le mari au jour de son décès. A l'instar de toutes les pensions civiles et militaires de retraite, les mesures de revalorisation générale de la valeur du point d'indice de la fonction publique sont transposées aux pensions de réversion. Ainsi, ont-elles évolué de 2,74 % en moyenne annuelle depuis 1990 alors que, sur cette même période, les pensions du régime général évoluaient en moyenne de 2,10 % chaque année. Par ailleurs, l'article L. 38 du code précité précise, dans son dernier alinéa, que " cette pension de réversion, compte tenu des ressources extérieures, ne pourra être inférieure à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, quelle que soit sa date de liquidation ". Ce montant minimum, porté depuis le 1er janvier 1999 à 3 540,41 francs par mois, est revalorisé chaque année, comme le minimum vieillesse. Enfin, l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans les pensions de retraite des militaires de la gendarmerie a permis l'augmentation de 20 % entre 1984 et 1998 du montant de la pension de réversion des veuves de gendarmes. 3) L'accès aux emplois civils des veuves de militaires intervient avec l'application de l'article L. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Il prévoit que les conjoints de militaires, policiers, douaniers, décédés en service, et les conjoints de personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire et appelées à participer, à titre habituel ou occasionnel, à des missions d'assistance à personne en danger, sont décédées au cours d'une telle mission, peuvent, sans conditions d'âge, obtenir les emplois réservés de l'Etat, des établissements publics, des départements, des communes et des territoires d'outre-mer. Le classement des candidats aux emplois réservés est arrêté par le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants. Conformément à l'article R. 429 du code précité, les candidats sont classés dans un ordre déterminé avec, en priorité, les invalides de guerre. Le souhait de modifier cet ordre de classement afin de rendre les conjoints de militaires prioritaires dans ces emplois serait contraire à l'esprit du législateur. En effet, la législation sur les emplois réservés, telle qu'elle a été bâtie, a pour objet de permettre l'accès à des emplois civils aux pensionnés et victimes de guerre, puis aux anciens militaires et leurs ayants cause. Pour les premiers, il s'agit d'une forme complémentaire de réparation du préjudice subi du fait des conflits dans lesquels la France s'est trouvée engagée. 4) L'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit qu'une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. La majoration est fixée à 10 % du montant principal de la pension pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième. Le montant de la pension ainsi majorée ne peut être supérieur au montant des émoluments de base déterminés à l'article L. 15 du code précité. Comme pour la pension de réversion, un abattement de 50 % est appliqué à la majoration pour enfant versée à la veuve. Une mesure visant à supprimer cet abattement, qui concernerait non seulement les veuves de militaires mais aussi l'ensemble des veuves des agents de la fonction publique, n'est pas actuellement envisagée.

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