Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 15/07/1999

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le problème récurrent du port par les élèves de signes religieux ostentatoires. Ainsi, loin d'être réglée, cette question est, dans le département de la Drôme, par exemple, encore d'actualité. Certes, l'intervention d'un médiateur de l'éducation nationale permet parfois de régler les contestations rencontrées, mais tel n'est pas toujours le cas. La dernière circulaire sur ce sujet, qui semble être du 24 septembre 1994, stipule que " les signes ostentatoires qui constituent en eux-mêmes des éléments de prosélytisme ou de discrimination sont interdits ". Malheureusement, cette réglementation conduit à ce que, dans certains départements, des élèves soient renvoyés parce qu'ils portent, par exemple, le voile islamique, alors que dans d'autres ils sont admis aux cours. Ce manque d'uniformité conduit à une totale incompréhension de la part du personnel enseignant, lequel réagit fréquemment par des grèves, mais aussi de la part des parents d'enfants concernés. Loin de conduire à la sérénité exigée en matière d'enseignement, ces conflits sont une source d'agitations inutiles. Il lui demande de lui indiquer les dispositions qu'il entend prendre pour qu'enfin ce problème soit réglé de manière globale.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 23/09/1999

Réponse. - Le ministre partage l'attachement de l'honorable parlementaire aux valeurs laïques et à la neutralité de l'école. A cet égard, l'enseignement public est déjà soumis au principe de laïcité, tel qu'il résulte des normes constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur. Il incombe ainsi au ministre de veiller à ce que, au sein des établissements relevant du service public de l'éducation, l'enseignement soit dispensé dans le respect du principe de neutralité, d'une part, et de la liberté de conscience des élèves, d'autre part. La loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 prévoit, en effet, que le droit de chacun à l'éducation est garanti, notamment, afin de lui permettre d'exercer sa citoyenneté. En ce qui concerne plus particulièrement les élèves des collèges et des lycées, ce même texte affirme qu'ils disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'expression. Ils doivent donc pouvoir exprimer leurs convictions religieuses, dès lors que, notamment, dans l'exercice de cette liberté, ainsi que l'a rappelé le Conseil d'Etat, ils se soumettent aux obligations scolaires, n'adoptent pas de comportement prosélyte ou ne perturbent ni le déroulement des activités d'enseignement ni le bon fonctionnement de l'établissement qu'ils fréquentent. Il s'ensuit, au plan juridique, que c'est sur le terrain disciplinaire, lequel relève, en premier ressort, de la compétence des chefs d'établissement et du conseil de discipline des établissements scolaires, puis, sur déféré, des recteurs d'académie, que peuvent être sanctionnés les abus et excès fautifs commis par les élèves. En ce sens, les différences de traitement évoquées par l'honorable parlementaire, sans rapport avec les termes de la circulaire du 20 septembre 1994 relative au port de signes ostentatoires dans les établissements scolaires, sont inhérentes à la spécificité de chacune de ces affaires et fondées sur la conduite répréhensible de certaines des élèves coiffées d'un foulard en signe d'appartenance religieuse. Le juge administratif contrôle strictement le respect du cadre juridique ainsi établi et annule les mesures disciplinaires prises exclusivement sur le fondement d'une interdiction générale et absolue, posée en méconnaissance des principes qui viennent d'être évoqués. En revanche, lorsque l'administration s'appuie sur des faits précis établissant l'opposition systématique d'élèves à se plier aux consignes de leurs professeurs, les comportements fautifs qui en résultent justifient les sanctions prononcées. Par ailleurs, il est à souligner que les établissements scolaires sont assistés, dans la gestion de ces affaires, par les services académiques, lesquels peuvent recourir aux services centraux à des fins de médiation et de soutien juridique.

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