Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 15/07/1999

M. Jacques Peyrat souhaite faire part à M. le ministre de l'intérieur de la réclamation de plusieurs électeurs à l'issue du scrutin des élections européennes. Nombre d'entre eux ont dénoncé l'absence de taille unique pour les bulletins de toutes les listes en présence, ce qui pouvait porter atteinte de manière évidente à la confidentialité du vote et donc à la sincérité du scrutin. D'autres ont aussi regretté la trop petite taille des enveloppes par rapport aux bulletins de vote et donc les difficultés pratiques que cela entraîne. Il lui demande s'il compte, pour les prochains scrutins, remédier à ces anomalies.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/09/1999

Réponse. - Les bulletins de vote mis à la disposition des électeurs à l'occasion de l'élection des représentants de la France au Parlement européen différaient principalement par leurs dimensions. Celles-ci sont déterminées par l'article R. 30 du code électoral, qui s'applique à tous les types de scrutins. Les dimensions du bulletin de vote varient selon le nombre de candidats qui y figurent. Toutefois, les formats indiqués ne sont que des maxima. Les dispositifs techniques de coupe après impression produisent, en effet, des documents toujours inférieurs au format théorique, avec des différences inégales d'un imprimeur à l'autre selon le matériel utilisé. Il importe donc d'éviter la multiplication de contentieux mettant en cause la validité de bulletins dont les dimensions ne se distingueraient que marginalement de celles d'autres bulletins mis à la disposition des électeurs. En pratique, les candidats à des élections organisées au scrutin uninominal font rarement usage de bulletins inférieurs aux formats maxima autorisés. Cela est en revanche fréquent pour les élections au scrutin de liste, où ces maxima peuvent atteindre 210 297 millimètres pour un bulletin comportant plus de trente et un noms. A l'occasion du scrutin du 13 juin 1999, certaines listes de candidats ont ainsi fait imprimer des bulletins d'une taille très inférieure à cette référence, compte tenu des moyens financiers limités dont elles disposaient, et alors même qu'elles n'étaient pas assurées de recueillir un nombre de suffrages suffisants pour obtenir le remboursement par l'Etat du coût de leurs documents de propagande. Le Gouvernement ne souhaite pas interdire cette pratique, au motif qu'une telle mesure pourrait restreindre à l'excès la liberté de candidature. Les listes en cause, ainsi contraintes de consacrer des sommes plus importantes à la confection de leurs bulletins, pourraient être amenées à en réduire le nombre, ce qui les placerait dans une situation peu favorable dans la compétition électorale. Par ailleurs, en application de l'article L. 62 du code électoral, il revient au président du bureau de vote de constater que chaque électeur n'est porteur que d'une seule enveloppe de scrutin, sans toutefois toucher cette enveloppe. A aucun moment, le président, les autres membres du bureau de vote ou les électeurs présents, ne sont donc en mesure d'apprécier une éventuelle différence de poids entre plusieurs enveloppes. En ce qui concerne la dimension des enveloppes qui ont été utilisées lors du scrutin du 13 juin dernier, elle ne paraît pas avoir posé de difficultés insurmontables aux électeurs pour y introduire le bulletin de leur choix. Ces enveloppes étant, en application des dispositions de l'article R. 54 du code électoral, fournies par l'administration préfectorale, il n'est pas souhaitable, dans le souci de ménager les deniers publics, de prévoir des enveloppes spécifiques pour les élections au Parlement européen qui ne seraient utilisables que pour ce scrutin. L'utilisation d'enveloppes de grandes dimensions risquerait, en outre, de ne pas être compatible avec le volume des urnes destinées à recueillir les suffrages et de créer ainsi de nouvelles difficultés.

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