Question de M. MURAT Bernard (Corrèze - RPR) publiée le 15/07/1999

M. Bernard Murat attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur la situation financière des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). Lorsque les SAFER ont été créées, leur coût de fonctionnement était pris en charge par l'Etat à hauteur de 50 %. Depuis, cette prise en charge a régressé pour ne plus représenter que 12 %. Sur un autre plan, la loi de finances pour 1999 a réduit fortement les droits de mutation de biens ruraux entre particuliers. Certes, des compensations ont été octroyées aux SAFER. Toutefois, malgré des efforts de réorganisation, d'économie et de recherche de financements, ces compensations n'ont pas permis un rééquilibrage de leur situation financière. Enfin, il rappelle que le coût des seules obligations de service public assignées par l'Etat est évalué à 100 millions de francs alors que la dotation budgétaire annuelle nationale des SAFER est de 43 millions de francs. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour permettre aux SAFER de mener à bien les missions qui leur sont dévolues.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 25/11/1999

Réponse. - L'auteur de la question souligne l'incidence que la baisse des droits de mutation à titre onéreux entrée en vigueur au 1er janvier 1999 pourrait avoir sur l'équilibre financier des Safer. Pour tenir compte des frais de portage que peuvent avoir ces organismes, l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1998 a modifié les articles 1028 bis et 1028 ter du code général des impôts relatifs au régime fiscal applicable aux opérations réalisées par les Safer. Désormais, les acquisitions effectuées par les Safer ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. La même exonération s'applique également, d'une part, aux cessions effectuées par ces organismes qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver la destination des immeubles acquis pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété et, d'autre part, à celles qui portent sur des parcelles boisées n'excédant pas dix hectares ou non susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière au sens de la législation forestière. Par ailleurs, cette exonération est étendue, sous les mêmes conditions, aux biens susmentionnés acquis par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une Safer par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les six mois de la conclusion de ladite promesse. La loi d'orientation agricole adoptée le 26 mai dernier prévoit dans son article 114 modifiant l'article L. 141-1 du code rural des dispositions complémentaires précisant les missions des Safer et fixant dans sa deuxième partie les conditions dans lesquelles elles peuvent acquérir dans le but de rétrocéder des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières, se substituer à un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine. Le décret d'application permettant la mise en uvre de ces dispositions paraîtra prochainement. Enfin, une structure d'examen, associant la fédération des Safer, le ministère de l'agriculture et de la pêche, le ministère de la justice et le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, sera mise en place afin de surveiller l'évolution de la situation.

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