Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 15/07/1999

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la circulaire nº 4-H-5-98, définissant les conditions d'assujettissement à la TVA (taxe sur la valeur ajoutée), à la taxe professionnelle et à l'impôt sur les sociétés, des associations à but non lucratif. Dans le même temps, un correspondant départemental " association " est chargé de préciser à la demande des associations, les conditions d'exonération où d'assujettissement applicables, et ce avant le 1er janvier 2000. Or, force est de constater des disparités d'appréciation sur des cas identiques. Telle est la situation rencontrée par les centres de soins associatifs, que certains services fiscaux, tout en reconnaissant la non-lucrativité, assujettissent à la taxe professionnelle et à l'impôt sur les sociétés tout en les exonérant de la TVA, ainsi ils ne sont pas exonérés de la taxe sur les salaires qui représente une moyenne de 5 à 6 % d'impôt sur la masse salariale (environ 60 à 80 % des budgets). Les centres de soins et de santé ont les plus grandes difficultés pour équilibrer leur budget et leur avenir est donc compromis. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser la situation de ces associations au regard de la TVA, de la taxe professionnelle et de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 17/02/2000

Réponse. - La circulaire administrative 4 H-5-98 publiée le 15 septembre 1998 au bulletin officiel des impôts a précisé le régime fiscal des associations. Elle est très largement inspirée des conclusions d'un rapport demandé par le Premier ministre à un membre du Conseil d'Etat, M. Goulard, et elle conforte le principe selon lequel les associations à but non lucratif dont la gestion est désintéressée sont exonérées des impôts commerciaux (taxe sur la valeur ajoutée, impôts sur les sociétés et taxe professionnelle). Elle précise les conditions dans lesquelles une association peut être soumise à ces impôts commerciaux lorsqu'elle exerce une activité lucrative, c'est-à-dire en concurrence avec des entreprises dans les mêmes conditions d'exercice. Les critères définis dans l'instruction du 15 septembre 1998 et dans celle du 16 février 1999 qui la complète permettent la prise en compte effective de l'utilité sociale de l'organisme pour déterminer son régime fiscal. Par conséquent, une association qui est véritablement d'utilité sociale devrait satisfaire sans difficulté à ces critères et être exonérée d'impôts commerciaux. En ce qui concerne plus particulièrement les associations sanitaires et sociales, la direction générale des impôts a élaboré, en étroite collaboration avec les représentants de ces associations, une fiche technique exposant, pour chaque critère prévu dans l'instruction du 15 septembre 1998, les modalités pratiques d'application à ce secteur. Cette fiche permettra l'harmonisation des règles applicables sur l'ensemble du territoire.

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