Question de M. SIGNÉ René-Pierre (Nièvre - SOC) publiée le 08/07/1999

M. René-Pierre Signé appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les remarques des associations de parents d'handicapés psychomoteurs moyens placés en établissements. Les adultes handicapés perçoivent des prestations d'aide sociale dispensées par le conseil général du département de résidence. Lors du décès des parents, le conseil général récupère l'actif successoral, laissant le handicapé démuni financièrement, ce qui aggrave son isolement ne pouvant ni entretenir des relations privilégiées avec son entourage (cadeaux, etc.), ni s'offrir la moindre distraction qui romprait la monotonie de sa vie. Les associations souhaiteraient donc que les départements ne soient habilités à récupérer les frais avancés qu'au décès du handicapé lui-même et qu'un texte soit promulgué en ce sens. Il lui demande de lui indiquer si des mesures en ce sens seraient envisageables.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 11/11/1999

Réponse. - L'honorable parlementaire indique que certaines associations de parents d'handicapés psychomoteurs moyens placés en établissement souhaiteraient que les recours exercés par les départements pour la récupération des dépenses qu'ils engagent au titre de l'aide sociale soient limités à la seule succession des handicapés, à l'exclusion de la succession qui leur échoit au décès de leurs parents. L'article 146 (a) du code de la famille et de l'aide sociale permet, en effet, aux départements d'exercer, sur décision des commissions d'aide sociale, des recours en récupération " contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ". La commission d'aide sociale compétente pour apprécier les demandes de recours pour retour à meilleure fortune peut décider que la perception de l'actif successoral de ses parents décédés par une personne handicapée bénéficiaire de l'aide sociale doit donner lieu, compte tenu de l'importance de l'héritage, au recouvrement demandé. La mise en uvre de ce recouvrement prend toujours en compte, conformément à la jurisprudence de la commission centrale d'aide sociale, la situation particulière du bénéficiaire, l'importance de ses charges et celle de l'augmentation de son patrimoine qui motive le recours. Il est rappelé, en effet, que le recours " contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune " a été institué par le législateur en vue d'affecter une part équitable de l'accroissement du patrimoine du bénéficiaire de l'aide sociale à un allégement partiel de la dépense que la collectivité publique assume pour l'ensemble des personnes handicapées au titre des diverses prestations dont elles bénéficient au cours de leur existence. On rappellera au demeurant que pour aider les parents d'enfants handicapés à préparer le temps de leur disparition en garantissant à ces derniers la perception de revenus supplémentaires issus de leur propre patrimoine, la loi nº 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées protège la libre disposition par celles-ci du montant des rentes viagères qui leur sont servies au titre d'un contrat d'assurance en cas de décès souscrit par leurs parents.

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