Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 08/07/1999

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur l'article paru à la page 27 du quotidien Le Monde du 23 juin 1999 dans lequel il est précisé que le président du CSA s'est efforcé de montrer, lors de la présentation du rapport annuel du CSA le 21 juin 1999, " le rôle joué par l'institution qu'il préside lors de l'élaboration du projet de loi sur l'audiovisuel ". Il lui demande quelles sont ses réactions face à ce rapport et si elle reconnaît la collaboration active du CSA dans l'élaboration de la politique audiovisuelle du Gouvernement, par quelles propositions, pour quels objectifs. Reconnait-elle exactes et fondées chacune des analyses et recommandations du rapport annuel 1999 du Conseil supérieur de l'audiovisuel ?

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Réponse du ministère : Culture publiée le 19/08/1999

Réponse. - La loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication confère au CSA un rôle véritable dans l'élaboration de la politique audiovisuelle, à un double titre. En premier lieu, le CSA est habilité à formuler un certain nombre de propositions. Lors de son rapport annuel public, présenté au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement, il " peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur audiovisuel. Il peut également formuler des observations sur la répartition du produit de la redevance et de la publicité entre les organismes du secteur public ". L'article 1er lui offre également la possibilité de " formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes ". Il adresse encore " des recommandations au Gouvernement pour le développement de la concurrence dans les activités de communication audiovisuelle " au termes de l'article 17, et peut formuler " toute recommandation " en matière de normes relatives aux matériels et techniques de diffusion ou de distribution par câble des services de communication audiovisuelle, aux termes de l'article 12. Il est enfin " consulté sur la définition de la position de la France dans les négociations internationales sur la radiodiffusion sonore et la télévision " (art. 9). En second lieu, la loi du 30 septembre 1986 impose de le saisir pour avis, préalablement à l'adoption de certains décrets (décret câble par exemple, pris pour application de l'article 33) ou de certains arrêtés (spécifications techniques prises sur la base de l'article 12 précité). Même en l'absence de dispositions expresses, le Gouvernement a pris l'habitude de recueillir son avis préalable. Le projet de loi sur l'audiovisuel actuellement discuté au Parlement a ainsi été soumis pour avis au CSA qui a rendu un premier avis le 20 octobre 1998 et un second le 12 avril 1999. La ministre de la culture et de la communication tient le plus grand compte des propositions que le CSA peut lui formuler. Ainsi, son avis relatif au projet de loi sur l'audiovisuel a été pris en compte en certaines de ses dispositions. S'agissant des propositions que le CSA vient de formuler dans son rapport annuel, il est encore trop tôt pour se prononcer sur chacune d'entre elles, mais la ministre de la culture et de la communication leur accordera la plus grande attention.

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