Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 08/07/1999

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des salariés des établissements d'ostréiculture, de mytiliculture, de pisciculture ou d'un établissement assimilé, qui ne relèvent du régime agricole que s'ils ne sont pas affiliés au régime des marins. Nombre d'employeur conchylicoles se trouvent ainsi contraints de relever pour leurs salariés de deux régimes distincts, entraînant des lourdeurs administratives. Aussi, dans un souci de simplification, il lui demande s'il ne serait pas envisageable que le seuil de navigation maritime de 3 milles, portant obligation d'une affiliation au régime spécial des marins, soit rééxaminé en fonction de la nature véritable de l'activité exercée par le salarié, les activités d'élevage, telles que l'ostréiculture, étant rattachées au régime agricole en vertu du l'article 1144 du code rural.

- page 2272


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 09/09/1999

Réponse. - Les conditions d'affiliation des conchyliculteurs au régime social des marins ou à celui des agriculteurs ont été traitées dans e cadre de la loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines du 18 novembre 1997. Celle-ci a modifié la loi du 1er avril 1942 relative aux titre de navigation pour assouplir le caractère impératif du seuil des trois mille de navigation nécessaires pour se rendre sur les concessions aquacoles au-delà duquel s'effectue l'affiliation au régime spécial de sécurité sociale des marins. L'article 4 de la loi du 1er avril 1942 modifiée dispose que tout navire qui effectue une navigation professionnelle au commerce, à la pêche ou à la plaisance doit être pourvu d'un rôle d'équipage sur lequel sont inscrits les marins professionnels en application du 2e alina de l'article 1er du décret nº 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin. L'article 5-8º de cette loi précise que les embarcations affectées aux activités de cultures marines reçoivent obligatoirement un rôle d'équipage lorsque la navigation est supérieure à 3 milles. Si la distance est inférieure à 3 milles, cette délivrance est n'est plus que facultative, en application de l'article 6-1º (inséré par la loi du 18 novembre 1997). Il est alors délivré, au lieu et place du rôle d'équipage, un simple permis de circulation qui n'entraîne pas l'application du statut de marin. De la combinaison de ces textes, il résulte qu'un aquaculteur dont le trajet en mer jusqu'aux parcelles est supérieur à trois milles aura un navire muni d'un rôle d'équipage, ce qui imposera pour lui de relever du straut professionnel des marins et donc son affiliation au régime social correspondant. En revanche, lorsque la navigation est inférieure à trois milles, l'aquaculteur peut opter soit pour le régime des marins, soit pour le régime des agriculteurs puisque le permis de ciruclation n'entraîne pas la nécessité d'embarquer un marin professionnel. Les textes relatifs à la navigation maritime, autravail à bord des navires et à l'affiliation au régime spécial de sécurité sociale des marins relèvent du ministère de l'équipement, des transports et du logement et ne peuvent être examinés qu'en liaison avec lui. Cependant, il y a lieu de souligner que ces textes forment un ensemble cohérent qui permet de prendre en compte les risques spécifiques au milieu marin en matière de sécurité de la navigation et de couverte des risques professionnels maritimes.

- page 2996

Page mise à jour le