Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 08/07/1999

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le décret nº 95-703 du 9 mai 1995, modifié par le décret nº 96-361 du 29 avril 1996, qui conditionne le bénéfice de l'abattement des taux de cotisations patronales d'assurances sociales agricoles et d'accident du travail à une maximum de 110 jours d'activité consécutifs ou non par année civile pour le compte d'un même employeur de main-d' oeuvre. La transformation du contrat à durée déterminée en durée indéterminée au cours de cette même année civile peut être de nature à remettre en cause le bénéfice de l'abattement susvisé pour motif de dépassement des 110 jours, alors qu'il s'agit là d'une opération favorable au salarié. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas envisageable que dans les cas de transformation d'un CDD (contrat à durée déterminée), ayant donné lieu au bénéfice de la mesure " travailleur occasionnel ", en CDI (contrat à durée indéterminée), l'abattement accordé ne soit pas remis en cause.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 04/11/1999

Réponse. - Le bénéfice des taux de cotisations patronales réduits pour l'emploi des travailleurs occasionnels, prévu par l'article 1013 du code rural et le décret nº 95-703 du 9 mai 1995 modifié, est subordonné à la condition qu'un même salarié ne soit pas employé plus de 110 jours par an par un même employeur. Ce régime particulier, spécifique à l'agriculture, est adapté à la nature essentiellement saisonnière des emplois que les travailleurs occasionnels sont appelés à pourvoir et n'est pas conçu pour les emplois permanents, pour lesquels les employeurs bénéficient de la réduction dégressive de charges sur les bas salaires. C'est la raison pour laquelle le salarié occasionnel qui, en cours d'année, travaille pour un même employeur plus de 110 jours perd sa qualité d'occasionnel. En revanche, l'embauche de demandeurs d'emploi inscrits comme tels à l'ANPE depuis au moins quatre mois permet à l'employeur de prolonger le contrat de travail au-delà de 110 jours tout en gardant le bénéfice des taux de cotisations réduits au titre des 100 premiers jours.

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