Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 08/07/1999

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'article L. 322-12 du code du travail qui stipule qu'un salarié ne peut ouvrir droit simultanément au bénéfice de plusieurs abattements de cotisations, lorsqu'il est titulaire de deux contrats de travail à temps partiel. Cette disposition peut freiner l'embauche de salariés qui souhaitent exercer une activité complémentaire et qui sont déjà titulaires auprès d'un autre employeur de main-d' oeuvre d'un contrat à temps partiel avec abattement. Ces salariés se voient souvent proposer des CDD (contrats à durée déterminée) pour des travaux saisonniers, emplois précaires et parfois inadaptés à la nature des activités exercées, alors qu'ils pourraient bénéficier d'un CDI (contrat à durée indéterminée) " temps partiel " donnant de plus droit, à leur second employeur, à l'abattement de 30 % des parts patronales d'assurances sociales, d'accident du travail et d'allocations familiales. Aussi, dans un souci de pérennisation de l'emploi et d'incitation à l'embauche, ne serait-il pas envisageable de permettre le bénéfice simultané de plusieurs abattements de cotisations " temps partiel " pour un même salarié, toutes conditions remplies.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 09/09/1999

Réponse. - L'honorable parlementaire souhaite que l'exonération de charges sociales mise en place pour aider au développement du temps partiel soit étendue au bénéfice de chacun des employeurs d'un même salarié, afin de faciliter le recours au temps partagé. Il importe de rappeler que la dépense publique que constitue l'exonération en faveur du temps partiel trouve sa justification dans la mesure où son développement permet un meilleur partage de l'emploi. Or un salarié occupant plusieurs emplois à temps partiel est très fréquemment conduit à totaliser un temps de travail égal, voir supérieur, à la durée légale ou conventionnelle. C'est pourquoi le législateur a jugé nécessaire de poser la règle selon laquelle un même salarié ne peut ouvrir doit simultanément à plusieurs abattements en faveur du temps partiel, ainsi qu'en dispose l'article L. 322-12 du code du travail. En revanche, lorsque le contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs est un contrat de travail à temps partiel, il peut ouvrir droit à abattement dans les mêmes conditions qu'un contrat conclu avec un employeur unique.

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