Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - RPR) publiée le 01/07/1999

M. Alain Joyandet appelle l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur l'interprétation de l'arrêté du 9 décembre 1998, publié au Journal officiel du 6 février 1999. En effet, l'article 1 de ce texte dispose qu'il s'applique aux établissements cités à l'article 47 de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques ou sportives ce qui implique qu'il concerne les établissements d'activités physiques ou sportives qui organisent la pratique ou l'enseignement du parachutisme régulièrement et de façon rémunérée dans le respect des conditions d'hygiène et de sécurité. L'article 6, quant à lui, prévoit que les sauts doivent être encadrés par deux moniteurs dont le degré de qualification varie selon qu'il s'agit de bénévoles ou de professionnels rémunérés pour cet encadrement. Dans l'hypothèse où il s'agit de bénévoles l'un des deux, au moins, doit être diplômé au sens de l'article 43 de la loi précitée, l'autre ne pouvant être titulaire que d'un brevet de moniteur fédéral. Dans l'hypothèse où il s'agit de personnes rémunérées, les deux doivent répondre aux critères de l'article 43. La question se pose, compte tenu ces deux articles de la définition précise des établissements concernés par l'arrêté : il s'agit en effet de savoir si une association de bénévoles peut être concernée par ces dispositions ou si elle leur échappe. De ce fait, seuls les établissements impliqués seraient ceux qui sont affiliés ou adhérents à la fédération délégataire en matière de parachutisme. Les professionnels qui interviennent dans ce domaine s'interrogent très sérieusement sur la portée de ce nouvel arrêté, c'est pourquoi il serait souhaitable qu'elle apporte certaines explications quant au champ concret d'application du texte du 9 décembre 1998 afin de ne pas mettre dans l'illégalité des établissements qui pensent ne pas être astreints à respecter le dispositif de cet arrêté.

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Réponse du ministère : Jeunesse publiée le 07/10/1999

Réponse. - L'arrêté du 9 décembre 1998 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements d'activités physiques et sportives qui organisent la pratique ou l'enseignement du parachutisme pris sur le fondement de l'article 47 de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 et du décret nº 93-1101 du 3 septembre 1993 s'applique à tous les établissements visés par l'article 47, c'est-à-dire qui organisent ces activités, que les moniteurs qui y travaillent soient bénévoles ou rémunérés, que l'établissement soit ou non affilié à la Fédération française de parachutisme. Les qualifications requises pour l'encadrement, telles que les prévoit l'article 6 de cet arrêté, répondent à des exigences de sécurité, et s'imposent à tous, les associations pouvant légalement satisfaire à cette obligation sans être désormais tenues d'être affiliées à une fédération sportive.

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