Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 01/07/1999

M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de la loi d'orientation visant la réduction du temps de travail pour les entreprises de transports scolaires. Il est à craindre que les dispositions de l'article 10-IV à savoir " les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent compter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures ", ne désorganisent les transports scolaires, ces derniers s'effectuant le matin et le soir. Les transporteurs de voyageurs ne pouvant plus organiser à partir du 2 janvier 1999 le travail de leurs conducteurs sur plus de 2 vacations, ainsi que le temps de travail avec une coupure de leurs conducteurs sur plus de 2 vacations, ainsi que le temps de travail avec une coupure de plus de 2 heures entre deux vacations. Il demande si les pouvoirs publics prendront en compte les spécificités de ce secteur afin d'améliorer le dispositif en cause.

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Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 16/09/1999

Réponse. - L'article 10-IV de la loi nº 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail prévoit que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures. Les conducteurs employés à temps partiel pour assurer des services de transports routiers de voyageurs sont assujettis à des horaires qui sont soit le reflet des horaires d'ouverture et de fermeture des établissements scolaires, pour ce qui est du transport scolaire, soit le reflet notamment des horaires des déplacements domicile-travail pour les transports réguliers non scolaires. C'est pour tenir compte des particularités de chacune des activités ou branches considérées que l'article 10-IV de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail dispose que le nombre et la durée des interruptions, au cours d'une même journée, peuvent être supérieurs dès lors qu'une convention ou un accord collectif de branche étendu le prévoit, pour tenir compte des exigences propres à l'activité exercée. Dans les transports scolaires, le protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, conclu le 15 juin 1992 dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, et étendu le 4 août 1992, prévoit expressément, dans son article 5, qu'à chaque rentrée scolaire il est annexé au contrat de travail du salarié concerné la liste des jours scolaires et l'horaire type d'une semaine de travail sans congé scolaire. Cette annexe permet ainsi de définir les plages horaires de travail des conducteurs scolaires et leur répartition dans la journée. Les dispositions de l'article 10-IV de la loi du 13 juin 1998 ne remettent donc pas en cause les conditions de travail et de rémunération des conducteurs scolaires qui relèvent de l'accord du 15 juin 1992. En outre, un accord collectif national de branche a été signé le 23 décembre 1998, par les partenaires sociaux, pour préciser, conformément à la loi, les conditions d'emploi, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 30 avril 1999, de tous les personnels roulants travaillant à temps partiel dans le transport routier de voyageurs. Les négociations se poursuivent depuis le 1er mai 1999 pour arrêter des dispositions conventionnelles définitives. A ce stade, il faut souligner que les conditions d'emploi des conducteurs scolaires qui relèvent de l'accord du 15 juin 1992 satisfont, en tout état de cause, aux exigences de la loi, comme l'avait précisé d'emblée la circulaire du 24 juin 1998 signée par Mme Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Toutefois, afin de préserver l'organisation des services de transport routier de voyageurs présentant un caractère de service public, et d'en assurer ainsi la continuité, le Gouvernement proposera au Parlement, dans le cadre du projet de loi sur la réduction du temps de travail qui sera débattu à l'automne, une disposition législative prévoyant qu'à défaut de convention ou d'accord collectif étendu un décret en Conseil d'Etat peut prévoir, pour les activités de transport de voyageurs présentant le caractère de service public, les conditions dans lesquelles des dérogations aux règles sur les coupures peuvent être autorisées par l'inspection du travail. Cette disposition pourra permettre au Gouvernement d'intervenir par la voie réglementaire si, d'ici au vote et à la promulgation de la loi, un accord collectif de branche définitif n'est pas intervenu entre les partenaires sociaux nationaux du transport routier de voyageurs.

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