Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 01/07/1999

M. Hubert Haenel appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les disparités des bulletins de vote lors des élections européennes, notamment sur le plan de la dimension et la diversité, qui conduisent en fait à rompre l'égalité entre les différentes listes et à influencer l'électeur. Il lui demande s'il envisage de revoir la réglementation dans ce domaine pour l'aligner sur celle des autres élections telles que municipales, régionales, législatives...

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/09/1999

Réponse. - Les bulletins de vote mis à la disposition des électeurs à l'occasion de l'élection des représentants au Parlement européen du 13 juin dernier différaient principalement par leurs dimensions. Ces dernières sont déterminées par l'article R. 30 du code électoral, qui s'applique à tous les types de scrutin. Les dimensions du bulletin de vote varient selon le nombre de candidats qui y figurent. Toutefois, les formats indiqués ne sont que des maxima. Les dispositifs techniques de coupe après impression produisent en effet des documents toujours inférieurs au format théorique, avec des différences inégales d'un imprimeur à l'autre, selon le matériel utilisé. Il importe donc d'éviter la multiplication de contentieux mettant en cause la validité de bulletins dont les dimensions ne se distingueraient que marginalement de celles d'autres bulletins mis à la disposition des électeurs. En pratique, les candidats à des élections organisées au scrutin uninominal font rarement usage de bulletins inférieurs aux formats maxima autorisés. Cela est en revanche fréquent pour les élections au scrutin de liste où ces maxima peuvent atteindre 210 297 millimètres pour un bulletin comportant plus de trente et un noms. A l'occasion du scrutin du 13 juin 1999, certaines listes ont ainsi fait imprimer des bulletins d'une taille très inférieure à cette référence, compte tenu des moyens financiers limités dont elles disposaient, et alors même qu'elles n'étaient pas assurées d'obtenir un nombre de suffrages suffisants pour obtenir le remboursement par l'Etat du coût de leurs documents de propagande. Le Gouvernement ne souhaite pas interdire cette pratique au motif qu'elle telle mesure pourrait restreindre à l'excès la liberté de candidature. Les listes en cause, ainsi contraintes de consacrer des sommes plus importantes à la confection de leurs bulletins, pourraient être amenées à en réduire le nombre, ce qui les placerait dans une situation peu favorable dans la compétition électorale. En ce qui concerne l'utilisation d'une encre de couleur par certaines listes, la liberté laissée aux candidats en cette matière les place dans une situation de parfaite égalité.

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