Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 01/07/1999

M. François Marc attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le caractère restrictif de l'instruction administrative du 20 mai 1999 qui explicite l'article 31 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998). Cet article soumet au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5 % les prestations de collecte, de tri et de traitement des ordures ménagères portant sur les matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune, ou un établissement de coopération intercommunale, et un organisme ou une entreprise agréé au titre de la loi nº 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. Il demande si l'instruction administrative ne va pas à l'encontre de la volonté du législateur en n'étendant pas le bénéfice du taux réduit à l'ensemble de la filière de traitement dès lors que la collectivité responsable de la collecte a contracté avec une entreprise agréée de type " éco-emballage ". En effet, l'instruction du 20 mai 1999 limite le bénéfice du taux réduit de TVA aux prestations assurées directement au bénéfice d'une collectivité ayant conclu un contrat type " éco-emballage ". Or, dans la pratique, cette mesure peut être rendue inopérante dans la majorité des cas de figure. Dans le domaine des ordures ménagères, la configuration la plus fréquemment rencontrée est la suivante : la collectivité chargée de la collecte est signataire d'un contrat éco-emballage, c'est une autre collectivité (dont la première est membre), propriétaire d'installations de tri, d'incinération ou autre, qui va assurer le traitement des déchets par le biais d'entreprises exploitant ses installations. Dans cet exemple, le taux réduit est applicable aux prestations assurées par la collectivité chargée du traitement à celle assurant la collecte mais pas aux prestations des entreprises exploitant effectivement les installations de traitement. De ce fait, la collectivité chargée du traitement, ne pouvant bénéficier du taux réduit de TVA, ne peut le répercuter sur les tarifs proposés à la collectivité chargée de la collecte et l'ensemble de la filière revient à la situation antérieure, sans TVA à taux réduit. Il lui demande s'il entend remédier à ce problème en étendant la mesure à l'ensemble de la filière dès lors que la collectivité responsable de la collecte a contracté avec une entreprise agréée.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 11/11/1999

Réponse. - L'instruction administrative du 12 mai 1999 publiée au BOI 3 C-3-99 précise les conditions d'application de l'article 31 de la loi de finances pour 1999 qui soumet au taux réduit de la TVA les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers et assimilés portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une collectivité locale et une entreprise ou un organisme agréé pour prendre en charge la valorisation des emballages ménagers. Cette instruction ne réserve pas le bénéfice du taux réduit aux prestations rendues aux seules collectivités ayant conclu un tel contrat. En effet, peuvent également bénéficier du taux réduit les collectivités locales ayant recours pour l'exécution de tout ou partie du service public de collecte et de traitement des ordures ménagères, dont elles sont titulaires, à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ayant conclu un tel contrat. Dans cette hypothèse, le taux réduit s'applique non seulement aux prestations rendues par les entreprises privées ou les collectivités locales prestataires de l'EPCI, mais également à celles des prestataires de la collectivité locale membre de l'EPCI. Enfin, dans l'hypothèse évoquée par l'auteur de la question, la collectivité prestataire chargée du traitement peut appliquer le taux réduit de TVA à sa prestation et récupérer la TVA qui lui est facturée au taux normal par les entreprises prestataires. Dans ces conditions, la collectivité responsable de la collecte bénéficie effectivement du taux réduit.

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