Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 01/07/1999

Le décret nº 95-410 du 18 avril 1995 fixe les conditions dans lesquelles les titulaires d'un titre de reconnaissance de la Nation au titre de la Seconde Guerre mondiale, de l'Indochine et de la Corée peuvent obtenir une rente majorée par l'Etat. Cependant, les personnes déjà pensionnées à la date d'application de la loi nº 95-116 du 4 février 1995, que le décret suscité applique, et qui ont pu obtenir le titre de reconnaissance de la Nation en suite à la parution d'une circulaire nº 731/A du 27 avril 1994 du ministère des anciens combattants, ne bénéficient pas d'un nouveau taux de majoration pour les fractions de rentes constituées après le 6 février 1995 conformément aux dispositions de l'article 3 du décret indiqué ci-dessus. M. Jacques Legendre demande à M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants s'il envisage de faire bénéficier les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, de l'Indochine et de la Corée, déjà titulaires d'une retraite mutualiste du combattant, d'un taux de majoration correspondant à celui du titre de reconnaissance de la Nation qui leur a été délivré pour leur participation à ces conflits, ce taux étant appliqué aux fractions de rentes immédiates qu'ils se constituent à partir de la date de délivrance de ce titre, et au plus tôt à compter du 7 février 1995.

- page 2190


Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 27/01/2000

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire concerne l'obligation imposée aux bénéficiaires d'un contrat en cours de souscrire un second contrat d'une durée minimum de quatre ans, après l'obtention d'un nouveau titre de combattant, pour pouvoir bénéficier de la majoration maximale par l'Etat de la retraite mutualiste du combattant. Ce problème se pose aux mutualistes titulaires d'une carte du combattant ancienne, désireux de bénéficier de la majoration précitée : les organismes mutualistes leur conseillent dans ce cas de demander le titre de reconnaissance de la Nation, car un titre délivré depuis moins de dix ans permet de doubler la majoration accordée par l'Etat. Faire abstraction du titre de combattant le plus ancien afin de bénéficier de la majoration la plus élevée est une tolérance admise actuellement. Il est compréhensible qu'on ne puisse cumuler deux avantages dérogatoires à savoir : ne pas prendre en compte la première carte mais conserver l'ancienneté de cotisations pour l'appréciation des droits dans le cadre du nouveau contrat. C'est pourquoi il est exigé des souscripteurs du second contrat une ée de quatre ans de cotisations pour obtenir la majoration maximale.

- page 291

Page mise à jour le