Question de M. SCHOSTECK Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - RPR) publiée le 01/07/1999

M. Jean-Pierre Schosteck souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'une des conséquences de la nouvelle comptabilité M 14 applicable désormais aux communes. Ainsi, compte tenu des modifications liées à l'application de la M 14, de nombreux travaux communaux, au demeurant très importants, doivent désormais être comptabilisés sur le budget de fonctionnement alors qu'auparavant ils étaient imputés sur le budget d'investissement. Cette mesure, apparemment compréhensible entraîne cependant des effets pervers. En effet, les collectivités ayant de plus en plus de difficultés à équilibrer leurs budgets de fonctionnement, sont en conséquence amenées à réduire leurs dépenses de travaux d'entretien tels que, notamment, la peinture. C'est donc tout le secteur du bâtiment et des petites ou moyennes entreprises qui est pénalisé. On peut donc se demander s'il ne serait pas utile de modifier l'instruction de la M 14 pour permettre, comme auparavant, de financer les gros travaux d'entretien sur le budget de fonctionnement. Il lui demande de bien vouloir lui faire part des décisions qu'il compte prendre pour remédier à cet effet pervers de la M 14.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 23/09/1999

Réponse. - L'instruction interministérielle budgétaire et comptable M 14, qui s'applique depuis le 1er janvier 1997 à l'ensemble des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de leurs établissements publics locaux, reprend les critères de distinction entre les dépenses d'investissement et celles relevant du fonctionnement exposés dans la circulaire interministérielle nº NOR/INT/B/87/00120/C du 28 avril 1987 ainsi que dans la circulaire du ministre du budget du 1er octobre 1992. Ces critères résultent de l'application des principes du code civil, qui prennent en considération la consistance du bien et sa durabilité et des principes du plan comptable général de 1982 dont il est fait application en comptabilité communale. La définition de ces critères n'a fait l'objet d'aucune modification liée à la mise en uvre de l'instruction budgétaire et comptable M 14. Sont considérés comme des dépenses d'investissement les travaux ayant pour effet une augmentation de la valeur d'un élément d'actif ou une augmentation de sa durée probable d'utilisation. En revanche, si les travaux ont pour effet de maintenir les éléments d'actif dans un état normal d'utilisation jusqu'à la fin de la durée des amortissements (ou de la durée d'usage), les dépenses correspondantes ont le caractère de charges de fonctionnement. Ainsi, les dépenses d'entretien, qui ont pour objet de conserver les biens dans de bonnes conditions d'utilisation, et les dépenses de réparation, qui ont pour objet de remettre les biens en bon état d'utilisation, constituent des charges de fonctionnement. En revanche, les dépenses d'amélioration constituent généralement des dépenses d'investissement. En effet, constitue une dépense d'amélioration toute dépense qui a pour effet soit d'augmenter la valeur et/ou la durée de vie du bien, soit, sans augmenter cette durée de vie, de permettre une diminution des coûts d'utilisation ou une production supérieure. Les améliorations peuvent provenir soit du remplacement d'un élément usagé par un élément neuf, soit de la réparation d'un élément existant. Ainsi, le remplacement d'une installation de chauffage par une autre plus moderne constitue une dépense d'amélioration. A titre d'illustration, en matière d'entretien des bâtiments, les travaux de ravalement et de peintures extérieures ainsi que la réfection d'une toiture ou d'une charpente sont des dépenses d'investissement. Par contre, les peintures intérieures, la révision des toitures, le remplacement des vitres ou de toute autre pièce détachée correspondent à des dépenses de fonctionnement.

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