Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 24/06/1999

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le rapport pour la commission européenne intitulé " Au-delà de l'emploi, tranformations du travail et devenir du droit du travail en Europe " analysé à la page 4 du numéro 133 (mai 1999) de la revue Partage, mensuel d'information sur le chômage et l'emploi, et dans lequel ses auteurs recommandent la consolidation d'un statut spécifique de l'entreprise d'intérim. Il aimerait savoir si le Gouvernement entend prendre en compte une telle recommandation et inciter à sa réalisation.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 31/08/2000

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la consolidation d'un statut spécifique de l'entreprise d'intérim. Les partenaires sociaux communautaires, en signant le 18 mars 1999 un accord cadre sur le travail à durée déterminée, ont annoncé leur intention de " considérer la nécessité d'un accord similaire relatif au travail intérimaire ". Après sa signature, cet accord pourrait être repris dans une directive qui lui donnerait force juridique et fixerait ainsi au niveau communautaire les principes applicables au travail temporaire. En effet, dans certains Etats membres le travail temporaire est interdit ou est exercé dans des conditions qui peuvent être considérées par certains comme insuffisamment encadrées. Une démarche similaire a déjà été accomplie en matière de contrat à durée déterminée par les partenaires sociaux communautaires qui ont signé l'accord précité, lequel a été repris dans une directive adoptée le 20 juin 1999. Ce texte, aux termes mêmes du préambule de l'accord-cadre, illustre la volonté des partenaires sociaux " d'établir un cadre général pour assurer l'égalité de traitement pour les travailleurs à durée déterminée en les protégeant contre la discrimination et par l'utilisation de contrats à durée déterminée sur une base acceptable pour les employeurs et les travailleurs " et affirme que les contrats à durée indéterminée sont et resteront la forme générale de relations d'emploi entre employeurs et travailleurs. En France, l'intérim est régi par la loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires. La spécificité de cette loi est qu'elle est issue d'un accord interprofessionnel du 24 mars 1990 dont elle reprend les dispositions essentielles relatives notamment à l'utilisation du travail temporaire, aux droits individuels et collectifs. Au dispositif législatif et règlementaire se superpose un important dispositif conventionnel. En ce qui concerne plus spécifiquement les entreprises de travail temporaire, il est nécessaire de rappeler que l'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu'après déclaration à l'autorité administrative et obtention d'une garantie financière. Cette garantie est calculée en pourcentage du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise (8 %) et ne peut être inférieure à un minimum fixé annuellement par décret (550 810 F pour l'année 1999). La garantie doit assurer, en cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, le paiement des salaires et cotisations sociales. Il est précisé qu'en cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est substitué à l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes qui restent dues aux salariés et aux organismes de sécurité sociale. Par ailleurs, les entrepreneurs de travail temporaire doivent fournir à l'UNEDIC le relevé des contrats de travail conclus dans le mois avec leurs salariés pour vérifications des droits des salariés à l'indemnisation chômage. Les informations fournies dans ces relevés sont communiquées aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour l'exercice de leurs missions de contrôle. L'activité d'entrepreneur de travail temporaire est donc strictement encadrée par la loi. Enfin, l'intérim est consacré par la loi (art. L.125-3 du code du travail) comme la seule opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d' uvre qui soit légalement autorisée.

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