Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 24/06/1999

M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des régies communales de pompes funèbres. La loi nº 93-23 du 8 janvier 1993 a mis fin, après une période transitoire de cinq ans, au monopole communal du service extérieur des pompes funèbres. Il en découle la confrontation de telles régies à une concurrence en provenance des entreprises privées habilitées, puisque, par exemple, ces services extérieurs ne peuvent intervenir que dans les limites territoriales de la commune, sauf à ce qu'il soit contracté avec les communes voisines. Ces régies assurant une mission de service public, fut-il industriel et commercial, et étant à même de garantir une égalité entre tous les usagers, il lui demande s'il envisage de permettre aux régies communales de pompes funèbres d'intervenir librement sans critère de territorialité, en utilisant les techniques commerciales des entreprises privées.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/08/1999

Réponse. - Avec la mise en uvre d'un dispositif concurrentiel issu de la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, le législateur a prévu une période transitoire de cinq ans pour permettre aux régies municipales de pompes funèbres de disposer du temps nécessaire pour s'adapter à la situation nouvelle résultant de la fin du monopole communal. Le champ d'action de ces régies est effectivement strictement limité au territoire des communes qui les ont instituées. Cette limitation géographique découle du principe de spécialité territoriale applicable aux régies, au même titre que les collectivités locales ou établissements publics de coopération intercommunale dont elles émanent. Dans un avis du 19 décembre 1995, le Conseil d'Etat a d'ailleurs confirmé que les régies municipales de pompes funèbres étaient soumises au respect du principe de spécialité territoriale, en dépit des termes de la loi précitée selon lesquels l'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire. Néanmoins, le recours à l'intercommunalité apparaît constituer une solution adaptée afin de permettre aux régies municipales de pompes funèbres d'étendre leur champ d'intervention. Cette solution est d'autant plus aisée à mettre en uvre que le dernier alinéa de l'article L. 2221-13 du code général des collectivités territoriales prévoit que, lorsqu'un syndicat intercommunal est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service administratif ou industriel et commercial tel que le service extérieur des pompes funèbres, son administration peut se confondre sur option avec celle de la régie intercommunale. Cette disposition est de nature à éviter la redondance de structures de gestion. Dès lors que la nature des contraintes qui pèsent sur les régies municipales de pompes funèbres résulte des règles mêmes de fonctionnement de l'ensemble des régies, il n'est pas envisagé de procéder à une modification de la loi du 8 janvier 1993 sur ce point en raison notamment de la portée du principe de spécialité territoriale qui incombe aux régies.

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