Question de M. RENAR Ivan (Nord - CRC) publiée le 17/06/1999

M. Ivan Renar attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le problème de l'intégration des surveillants de travaux dans le cadre d'emplois des contrôleurs de travaux territoriaux. Le décret nº 88-547 de 1988 a réalisé l'amalgame entre les fonctions de contremaître et de surveillant de travaux. Depuis cette date les organisations représentatives des personnels concernés ont demandé la création d'un grade et d'une fonction de surveillant de travaux. Les " accords Durafour " de 1990 ont pris en considération cette demande en créant un cadre d'emplois de contrôleurs de travaux territorial destiné aux surveillants de travaux. Cependant, le décret nº 95-952 de 1995, s'il institue bien ce cadre d'emplois en catégorie B, n'intègre dans sa constitution que 11,25 % des surveillants de travaux, excluant tous les autres agents. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre afin d'intégrer dans ce cadre d'emplois tous les agents ayant exercé la fonction de surveillant de travaux, conformément aux objectifs initiaux de 1990.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 19/08/1999

Réponse. - Les anciens surveillants de travaux ont été intégrés dans le cadre d'emplois de catégorie C des agents de maîtrise lors de la création de celui-ci en 1988, les agents relevant de ce cadre d'emplois ayant ensuite bénéficié de possibilités d'intégration dans celui des contrôleurs de travaux de catégorie B, créé par le décret nº 95-952 du 25 août 1995. La prise en compte de la situation de cette catégorie de personnels territoriaux, à laquelle le Gouvernement est particulièrement attentif, doit s'analyser au regard de l'évolution de la construction statutaire de la fonction publique territoriale et notamment de la filière technique, et ne doit pas conduire à méconnaître les dispositifs mis en uvre et en cours de modification, tendant à favoriser les perspectives de carrière de ces agents. Il convient tout d'abord de rappeler qu'en 1988, ont été confiées aux membres du nouveau cadre d'emplois des agents de maîtrise, des fonctions techniques diverses, notamment les tâches d'encadrement des personnels techniques anciennement dévolues aux contremaîtres (emplois communaux bénéficiant d'indices de rémunération du niveau de la catégorie C) et les missions de contrôle de la bonne exécution des travaux, auparavant confiées aux surveillants de travaux (emplois communaux du même niveau indiciaire que ceux de contremaître). En conséquence de ce regroupement de fonctions, les intégrations prévues lors de la constitution initiale du cadre d'emplois ont bénéficié à des catégories de personnel différentes, notamment aux titulaires des emplois communaux précités. Le choix de créer un cadre d'emplois unique pour l'ensemble des fonctions d'encadrement techniques du niveau de la catégorie C s'est inscrit dans le cadre d'une conception d'ensemble de la construction statutaire visant à limiter le nombre de cadres d'emplois de façon à faciliter la mobilité fonctionnelle des agents et à éviter l'émiettement des statuts et des blocages de carrière, que ne manquent pas de générer des effectifs trop restreints. Il est apparu que le cadre d'emplois des agents de maîtrise pouvait donner lieu à un regroupement de ce type tout en apportant une meilleure reconnaissance du niveau de responsabilités commun à l'ensemble de ces agents par rapport aux autres emplois de catégorie C de la filière technique. Le protocole d'accord " Durafour " du 9 février 1990 a prévu ensuite, outre des revalorisations indiciaires au bénéfice des agents de maîtrise, que soit menée une réflexion sur les missions et les conditions de recrutement des surveillants territoriaux de travaux, susceptible de déboucher sur la création d'un nouveau cadre d'emplois classé en catégorie B équivalent au corps homologue de l'Etat. Cette réflexion a conduit, au terme d'une longue concertation avec les partenaires sociaux, à la création du cadre d'emplois des contrôleurs de travaux par le décret précité du 25 août 1995 selon des modalités comparables au corps des conducteurs des travaux de l'Etat. Les mesures prises dans le cadre de la constitution initiale de ce cadre d'emplois, approuvées par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, ont permis d'y intégrer directement l'ensemble des agents de maîtrise principaux (3e et dernier grade du cadre d'emplois des agents de maîtrise) et, après réussite à un examen professionnel, les agents de maîtrise qualifiés (2e grade) comptant huit ans au moins de services effectifs dans ce grade. La mise en place de ce nouveau cadre d'emplois, sept ans après l'édiction du décret portant statut particulier des agents de maîtrise, ne permettait en toute hypothèse pas d'opérer au plan juridique une distinction selon les missions qu'auraient occupées les agents concernés avant leur intégration dans la maîtrise, une telle distinction pouvant constituer une inégalité de traitement, susceptible d'être censurée par le Conseil d'Etat, entre des agents d'un même cadre d'emplois placés désormais dans une situation statutaire similaire. Il n'en demeure pas moins que le statut des contrôleurs de travaux, par le contenu tant de ses missions que des concours ou examens professionnels d'accès à ce cadre d'emplois, offre un débouché qui répond plus particulièrement aux compétences acquises par ceux des agents de maîtrise qualifiés qui exerçaient des fonctions de surveillance de travaux. Ainsi l'examen professionnel conditionnant l'intégration dans le cadre d'emplois des contrôleurs de travaux était-il fondé sur l'appréciation de l'expérience professionnelle des agents et leur aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois. De la même façon, le statut publié en 1995 a-t-il élargi les conditions d'accès au cadre d'emplois, au-delà des mesures d'intégration précitées, par la mise en place d'un système transitoire d'accès à ce cadre d'emplois par voie interne. C'est ainsi qu'il avait été prévu que pendant cinq ans, les concours internes, représentant de façon dérogatoire les deux tiers des postes ouverts aux concours, seraient pour moitié réservés aux agents du cadre d'emplois des agents de maîtrise. Pendant la même période était également autorisé, au titre de la promotion interne, le recrutement de contrôleurs à partir d'une liste d'aptitude réservée aux agents de maîtrise, à raison d'un recrutement par cette voie pour trois recrutements intervenus après concours, proportion elle aussi dérogatoire par rapport au droit commun. Ces dispositions viennent de trouver un nouveau prolongement qui ne pourra que favoriser l'accès à la catégorie B des agents concernés. Dans le cadre d'un ensemble de mesures prévues en faveur de la catégorie C de la filière technique, un décret, publié au Journal officiel le 8 juin 1999 (nº 99-470 du 7 juin 1999), après avoir reçu un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 13 octobre 1998, améliore en effet les perspectives d'avancement des agents de maîtrise dans le cadre d'emplois des contrôleurs de travaux, en pérennisant les mesures transitoires précitées privilégiant les concours et la promotion internes. En outre, le quota d'avancement au grade d'agent de maîtrise qualifié est élargi et est porté de 20 % à 25 % de l'ensemble des agents de ce cadre d'emplois et non plus seulement des deux premiers grades. Il est à signaler enfin que le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a créé en son sein, à la demande du Gouvernement, un groupe de travail sur les concours et recrutements dans la fonction publique territoriale. L'ensemble des conditions de recrutement des différentes catégories de fonctionnaires territoriaux seront examinées dans ce cadre, ce qui inclura les concours d'accès au cadre d'emplois des contrôleurs, afin de réfléchir à une meilleure adaptation aux besoins des employeurs et à la possibilité pour les candidats internes de mieux valoriser leur savoir-faire.

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