Question de M. BARNIER Michel (Savoie - RPR) publiée le 17/06/1999

M. Michel Barnier appelle l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur le risque de concurrence déloyale que les brevets fédéraux sont susceptibles de représenter vis-à-vis des métiers sportifs exercés par les titulaires d'un diplôme d'Etat. La réponse de Mme le ministre, parue au Journal officiel du 15 janvier 1998, à sa question écrite du 13 novembre 1997 sur ce même sujet, se voulait rassurante. Cependant, dans l'annexe de l'arrêté du 9 décembre 1998, parue au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports (numéro spécial de février 1999), le brevet fédéral d'animateur de randonnées pédestres délivré par la Fédération française de randonnées pédestres (FFRP), figure parmi les diplômes ouvrant droit à rémunération pour l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités sportives. Cet arrêté pris " conformément à l'article 43 de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ", semble pourtant en contradiction avec l'article 43 de ladite loi qui prévoit que " seuls peuvent être homologués les diplômes correspondant à une qualification professionnelle qui n'est pas couverte par un diplôme d'Etat ". En effet, dans le domaine de la randonnée pédestre, il existe un diplôme d'Etat d'accompagnateur en moyenne montagne. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si la prérogative de rémunération qu'elle accorde aux titulaires du brevet fédéral de la FFRP exclut l'encadrement de randonnées pédestres dans les espaces géographiques classés en zone demontagne.

- page 2021


Réponse du ministère : Jeunesse publiée le 26/08/1999

Réponse. - Le brevet fédéral d'animateur de randonnées pédestres délivré par la Fédération française de randonnées pédestres a été homologué par le ministère de la jeunesse et des sports, qui l'a inscrit au tableau C-3 de l'arrêté du 4 mai 1995 modifié. Les prérogatives d'exercice lui étant attachées sont strictement définies. Il s'agit de " conduite de randonnées pédestres d'une journée sur des itinéraires préparés en empruntant des sentiers balisés, dans la limite de 380 heures annuelles et au bénéfice des seuls membres des clubs sportifs affiliés à la Fédération française de randonnées pédestres, l'activité devant être organisée directement par ces clubs ". Il est d'ailleurs clairement interdit aux titulaires de ce diplôme d'intervenir en secteur de montagne proprement dit ; ils ne possèdent aucune prérogative d'utilisation du matériel de montagne (piolet, corde, ...). Cette définition précise clairement que l'utilisation des prérogatives d'encadrement contre rémunération ne peut se faire que dans le cadre des 2 000 associations comprenant 110 000 membres licenciés, affiliées à la Fédération française de randonnées pédestres, et exclusivement dans ce cadre. De surcroît, cette fédération est agréée par le ministère de la jeunesse et des sports, en étant présente sur tout le terriroire national. Elle représente une pratique sportive définie, la randonnée pédestre, sans que sa définition ait un rapport avec une zone géographique particulière, la montagne en l'occurrence. Quant aux prérogatives d'exercice professionnel du diplôme d'Etat qu'est l'accompagnateur en moyenne montagne, elles se réfèrent expressément à " l'espace rural montagnard ", c'est-à-dire une zone géographique déterminée, et ne comportent pas de limitation dans les conditions d'exercice, qu'elles soient liées au type d'établissement, à la durée de l'activité ou au public encadré.

- page 2885

Page mise à jour le