Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 17/06/1999

M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le contrat d'assurance dommages que doivent souscrire obligatoirement les entreprises du bâtiment et les promoteurs en vertu de l'article 1792 du code civil. La livraison d'immeubles comprend souvent des clôtures nouvelles ou anciennes qui ne font l'objet d'aucune précision dans les actes de vente et dans les fiches techniques, ce qui dispense l'entreprise de couvrir ce risque par le contrat d'assurance dommages. Les litiges concernant ces ouvrages débouchent sur des procédures judiciaires longues et coûteuses qui pourraient être évitées si leur garantie était comprise dans le contrat d'assurance dommages. Il lui demande quelles mesures pourraient être envisagées afin d'apporter une solution définitive.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 04/11/1999

Réponse. - Les clôtures constituent généalement des ouvrages immobiliers accessoires des immeubles et, de ce fait, font partie de l'opération de construction ou de réhabilitation du bâtiment. Lorsqu'il en est ainsi, elles relèvent de la jurisprudence, de l'obligation d'assurance-construction attachée aux travaux de bâtiment et sont, par conséquent, garanties pendant dix ans après réception des travaux pour des désordres imortants. En tout état de cause, cette question est une de celle dont la clarification s'inscrit dans le cadre de la réflexion engagée par le ministère de l'équipement, des transports et du logement avec les organisations professionnelles concernées sur l'amélioration de la définition du champ de l'obligation d'assurance.

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