Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 17/06/1999

M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les problèmes d'organisation de la formation dans les CFA (centres de formation pour apprentis) posés par l'application de la loi sur la réduction du temps de travail. En effet, le contrat d'apprentissage prévoit l'organisation annuelle de 507 heures de cours en 13 séquences de 39 heures. La généralisation du temps de travail à 35 heures risque d'avoir des conséquences sur la durée des contrats d'apprentissage. En conséquence, il lui demande si la durée actuelle des contrats d'apprentissage sera allongée pour permettre l'organisation de 1 014 heures de cours sur la durée du contrat en 29 séquences de 35 heures ou si la durée de formation au CFA sera réduite à 910 heures sur la base de 26 séquences de 35 heures, ce qui serait préjudiciable à la qualité de la formation apportée aux jeunes.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 11/11/1999

Réponse. - L'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité a été appelée sur les problèmes posés par l'application des dispositions de la loi du 13 juin 1998 sur la réduction du temps de travail dans les centres de formation d'apprentis. Les dispositions de la loi du 13 juin 1998 s'appliquent aux apprentis, qui sont salariés des entreprises, étant rappelé que, selon l'article L.117-bis-2 du code du travail, leur temps de présence en CFA est compris dans l'horaire de travail. Il s'avère toutefois que les durées des formations en apprentissage, déterminées, soit par convention avec la région, ou le ministère de l'éducation nationale, lorsqu'il s'agit de convention nationale, soit par les référentiels de formation ou de diplômes, sont généralement supérieures aux 400 heures minimales définies par le code du travail. Par ailleurs, compte tenu des compétences des conseils régionaux en matière d'apprentissage, il semble opportun que chaque organisme gestionnaire envisage les conséquences de l'application des dispositions de la loi précitée en tenant compte des orientations générales retenues dans la région par les signataires des conventions portant création des CFA. Il est en effet nécessaire que ceux-ci puissent apprécier les conséquences des décisions prises, aussi bien sur le plan financier que sur l'organisation générale de l'apprentissage et la qualité des enseignements dispensés. Dans ce contexte, il est naturellement possible d'envisager un partenariat entre l'entreprise et le centre de formation afin de reconnaître et de développer d'autres formes d'enseignement que le face-à-face pédagogique avec les apprentis, comme, par exemple, des travaux personnels encadrés, le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ou les activités en groupes restreints. Il revient au CFA de veiller, en relation avec l'entreprise, à ce que la réduction du temps de travail n'ait pas de conséquences sur la qualité de la formation pratique du jeune en entreprise. La qualité de la formation suppose en effet que les spécificités de la situation d'alternance en apprentissage soient réellement prises en compte tant dans l'organisation des tâches en entreprise que dans la pédagogie en centre. Enfin, si une adaptation, tant des référentiels que des modalités d'enseignement en centre de formation, est envisageable, l'allongement de la durée du contrat doit être écarté, car il serait contraire au principe de coïncidence de l'exécution du contrat et du suivi du cycle de formation.

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