Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 17/06/1999

M. Serge Mathieu se référant à sa question écrite nº 12346 du 26 novembre 1998 restée à ce jour sans réponse, demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à l'arrêt du Conseil d'Etat (nº 170 999 du 9 avril 1999) confirmant le bien-fondé de la municipalité de Bandol qui avait décidé, en décembre 1990, d'affecter au budget général de la commune une somme de 2,4 millions de francs représentant le montant de l'excédent du budget annexe du service de distribution d'eau. L'arrêt du Conseil d'Etat a confirmé que le conseil municipal pouvait décider de reverser au budget général de la commune l'excédent du budget annexe général de l'eau en l'absence de dépenses d'exploitation ou d'investissement devant être réalisées à court terme. En 1999, la rigidité du fonctionnement du budget M 49 est soulignée par de nombreuses communes qui disposent à ce titre (eau et assainissement) d'importantes réserves de trésorerie qui pourraient utilement être affectées, au titre d'investissements, au budget général (M 14). Il lui demande de lui préciser la nature, les perspectives et les échéances de son action ministérielle s'inspirant des préoccupations des élus locaux et de l'arrêt du Conseil d'Etat.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 11/11/1999

Réponse. - Les services d'eau et d'assainissement sont des services à caractère industriel et commercial, pour lesquels le législateur a défini des règles précises d'équilibre du service, codifiées aux articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales. Ces règles ont pour objectif de ne pas faire financer le service par le contribuable au lieu de l'usager. Inversement, l'usager du service ne doit pas, au travers du prix de l'eau, financer le budget propre de la commune, à la place du contribuable. Néanmoins, des aménagements existent, et notamment la possibilité pour la commune de subventionner le service d'eau et d'assainissement pour la réalisation d'investissements importants, afin d'éviter une augmentation excessive des tarifs. Ces dispositions législatives ne peuvent être interprétées comme interdisant à une commune d'affecter à son budget général l'excédent dégagé par le budget annexe d'un service public industriel et commercial. Toutefois, le reversement éventuel du budget annexe ne peut intervenir que dans le respect des dispositions des articles R. 323-57-1 du code des communes, pour les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, et R. 323-111 du même code, pour les régies dotées de la seule autonomie financière. Ces deux articles précisent que " l'excédent comptable est affecté : 1º) en priorité au compte "report à nouveau", dans la limite du solde débiteur de ce compte ; 2º) au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession des éléments d'actifs, dans la limite du solde disponible ; 3º) pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement ". Ainsi, le Conseil d'Etat, dans son arrêt nº 170999 du 9 avril 1999, commune de Bandol, a rappelé que le reversement de l'excédent d'un service d'eau ou d'assainissement au budget principal était possible dès lors que cet excédent n'était pas nécessaire pour apurer le solde débiteur du compte " report à nouveau " (cf. 1º) ou pour financer des dépenses d'investissement pour un montant équivalent aux plus-values de cession d'éléments d'actif (cf. 2o). Le Conseil d'Etat a cependant précisé que, même lorsque ces deux conditions sont remplies, le conseil municipal ne peut, sans entacher sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation, décider le reversement au budget général d'un excédent qui serait nécessaire au financement de dépenses d'exploitation ou d'investissement devant être réalisées à court terme. Le reversement n'est donc envisagé que comme une procédure d'ultime recours, à défaut d'emploi au profit du service concerné. La commune, dans son budget principal, reçoit ce reversement comme un produit de gestion courante. Elle peut alors l'utiliser selon ses besoins, pour financer soit des dépenses de fonctionnement, soit des dépenses d'investissement. Enfin, même si les conditions rappelées ci-dessus sont respectées, le reversement au budget principal d'un excédent du budget annexe qui proviendrait d'une fixation de tarifs excessifs par rapport au coût du service rendu pourrait être considéré comme illégal par le juge administratif. Ainsi, l'arrêt du Conseil d'Etat nº 165076 du 30 septembre 1996, ville de Saint-Etienne, a rappelé que l'augmentation du prix de l'eau, motivée par une volonté de reversement d'une partie des redevances au budget principal de la commune, était illégale. Dans ce cas de figure, l'usager du service de l'eau serait également fondé à demander le remboursement de la partie de la redevance qui ne correspondrait pas au coût du service rendu.

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