Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 17/06/1999

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une récente décision d'un juge aux affaires matrimoniales, à l'égard d'un couple de Besançon qui voulait prénommer son fils : Zébulon. Or, selon les parents, il ne s'agissait pas d'un prénom fantaisiste, puisqu'il avait été porté par l'un des fils de Jacob dans l'Ancien Testament. Aussi lui demande-t-il s'il ne lui semble pas opportun d'apprécier avec intérêt les préoccupations des maires qui se trouvent confrontés, en pareille circonstance, à la volonté des familles et au respect de la réglementation.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 16/09/1999

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que sans qu'il ne lui appartienne de formuler une appréciation sur une décision de justice, il y a lieu de rappeler que l'article 57 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et au droit de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, a posé le principe de la liberté du choix des prénoms de l'enfant par ses parents. Il n'est plus nécessaire, comme l'exigeait antérieurement la loi abrogée du 11 germinal an XI, que ce choix se fasse parmi des prénoms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne. Il importe toutefois que le prénom choisi ne soit pas contraire à l'intérêt de l'enfant. Tel peut être le cas lorsque le prénom a une apparence ou une consonance ridicule, grossière ou fantaisiste. Depuis l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, l'officier de l'état civil n'est plus juge de la recevabilité des prénoms puisqu'il doit porter immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis par les parents. Il lui incombe seulement, dans le cas où ce choix lui semblerait contraire à l'intérêt de l'enfant, d'aviser le procureur de la République qui appréciera s'il importe ou non de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de suppression des prénoms inscrits sur le registre d'état civil.

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