Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 10/06/1999

M. Jacques Peyrat appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur les conditions d'application du décret nº 93-345 du 15 mars 1993 relatif à l'exercice de la profession d'infirmier de bloc opératoire. Ce texte stipule notamment que les activités au sein des salles d'opérations sont exercées en priorité par un infirmier titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire. Cependant, en totale ignorance de ces dispositions, de nombreuses personnes sont employées en tant qu'aides opératoires sans être titulaires du moindre diplôme d'infirmier. Dans ces conditions, il est difficile d'évaluer les compétences de ces personnels qui jouent pourtant un rôle déterminant dans le bon déroulement des opérations chirurgicales et assurent pour une très large part la sécurité des patients. Leur situation extra-statutaire dispense de surcroît ces personnes d'une formation continue, obligatoire pour les infirmiers diplômés d'Etat et indispensable pour assurer la prise en charge optimale de tous les risques opératoires. Afin de mettre fin à une situation préjudiciable tant pour la sécurité (sanitaire) des patients que pour celle (juridique) des personnels concernés, il souhaiterait connaître précisément les intentions du Gouvernement sur ce dossier. Il souhaiterait notamment savoir s'il envisage de prendre des mesures en vue d'une application plus stricte du décret susmentionné. Le cas échéant, il lui demande également quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin d'assurer une éventuelle régularisation des aides opératoires actuellement en activité qui prendrait en compte leur expérience professionnelle.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 14/10/1999

Réponse. - Afin que des personnes faisant état d'une expérience professionnelle réelle et ayant acquis un savoir-faire dans le domaine sanitaire ne soient pas confrontées à un risque de licenciement, il a été nécessaire de trouver une solution. Les débats, dans le cadre de l'examen du projet de loi portant création d'une couverture maladie universelle, ont permis d'exposer les raisons pour lesquelles on ne pouvait totalement souscrire à la mesure de régularisation proposée par les parlementaires. En effet, il a été notamment rappelé que les actes accomplis par ces personnels relevaient en partie de ceux qui sont réservés aux infirmiers et que ceux-ci, pour exercer en bloc opératoire, avaient suivi une année supplémentaire de formation. Afin de concilier préoccupations sociales, souci de sécurité et respect des compétences des personnels infirmiers telles que définies par le décret nº 93-345 du 15 mars 1993, un amendement du Gouvernement a été déposé en deuxième lecture à l'Assemblée nationale visant à permettre au aides opératoires non qualifiés de se présenter aux épreuves terminales du diplôme professionnel d'aide-soignant, après dispense de la totalité de la formation. Bien que ces arguments aient été bien reçus, la proposition de la ministre n'a pas trouvé un écho favorable auprès des parlementaires qui ont souhaité conserver leur projet. Aussi la loi nº 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle dispose-t-elle dans son article 38 que " par dérogation à l'article L. 474 du code de la santé publique, peuvent accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale les personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes exerçant cette activité professionnelle depuis une durée au moins égale à six ans avant la publication de la présente loi, et ayant satisfait, avant le 31 décembre 2002, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret ".

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