Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 10/06/1999

M. Michel Mercier attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la portée exacte de la limitation des mises à disposition, par des associations, de salariés titulaires de contrat emploi-solidarité (CES) ou de contrat emploi consolidé (CEC) auprès d'employeurs participant à une action d'insertion professionnelle, telle qu'elle résulte de la circulaire du 12 décembre 1998, qui donne localement lieu à des interprétations restrictives. La circulaire institue deux dérogations à l'interdiction de ces mises à disposition effectuées par des associations autres qu'intermédiaires : l'incapacité juridique de l'employeur à employer un salarié ; la gestion optimisée des contrats par un véritable accompagnement du salarié destiné à rendre effectif son insertion professionnelle. Dans le Rhône, où existe une association " Emplois pour le Rhône ", qui réalise son objet social - l'insertion professionnelle des allocataires du revenu minimum d'insertion (RMI) - conformément à ces conditions - dont la lecture soigneuse indique d'ailleurs qu'elles ne sont pas cumulatives -, la direction départementale du travail interprète ce texte comme la privant de toute possibilité d'effectuer une mise à disposition, alors même que l'externalisation de la gestion des CES et CEC permet de lier le champ économique, par la mise à l'emploi effective et le champ social, par le développement du parcours professionnel du titulaire du contrat. Ainsi, le partenariat étroit entre des entreprises et collectivités territoriales et l'association " Emplois pour le Rhône ", dont chacun s'accorde à reconnaître les résultats, se trouve remis en cause, privant ainsi un public en graves difficultés sociales et économiques d'un outil d'intégration performant et reconnu dans la lutte contre les exclusions. Il lui demande donc de lui indiquer l'interprétation exacte qu'elle fait de cette disposition.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 11/11/1999

Réponse. - La circulaire DGEFP nº 98-44 du 16 décembre 1998 définit les cas de mises à disposition de salariés en contrat emploi-solidarité par des organismes entrant dans le champ d'application de la mesure auprès d'autres structures. La limitation des cas de mise à disposition vise à responsabiliser les employeurs qui, lorsqu'ils ont la capacité juridique de recruter des publics en CES, doivent les employer directement afin de s'impliquer dans la démarche d'insertion nécessaire au bon déroulement du contrat et à l'efficacité du passage en CES. Elle permet aussi d'éviter des mises à disposition auprès d'employeurs qui ne devraient pas avoir accès au dispositif du fait de leurs activités, notamment certaines structures développant des activités commerciales dans le secteur concurrentiel. Deux exceptions à ces principes sont prévues : la première a pour objectif de permettre l'accès au dispositif à des employeurs qui, tout en entrant clairement dans son champ d'application de par leur nature et leurs activités, n'ont pas la personnalité juridique leur permettant d'effectuer directement des embauches (exemple : cas des écoles primaires). La seconde vise les employeurs qui, pour des raisons administratives, notamment un manque de moyens logistiques, sont conduits à sous-traiter la gestion des embauches. Dans ce cas, les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle doivent préalablement vérifier que la structure qui recrute les salariés met bien en uvre des actions spécifiques auprès d'eux de façon à améliorer leur suivi et à faciliter leur insertion professionnelle. Elles examinent en outre si les utilisateurs bénéficiant des mises à disposition ne se situent pas dans le secteur concurrentiel. C'est pour ces dernières raisons que les associations intermédiaires et les entreprises d'intérim d'insertion ne sont pas admises à recruter des salariés en CES pour les mettre à disposition.

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