Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 10/06/1999

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la justification par les organismes locaux de tourisme d'une garantie financière, ce dans le cadre de la vente de séjours. Cette garantie est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus au titre des engagements que l'organisme a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours où à servir. D'après les dernières recommandations des services de l'Etat, il apparaît que les collectivités locales ne pourront plus se porter garantes financièrement. Un tel état de fait placera les offices du tourisme dans une situation délicate. Il demande si, dans ce cas précis, une dérogation ne pourrait pas être étudiée, cette exception permettant d'éviter une majoration des subventions municipales vis-à-vis des offices qui, grâce à cette majoration, souscriront directement cette garantie. La philosophie des lois de décentralisation est tout à fait conforme à une validation de la contre-garantie par les collectivités locales. Il demande si les pouvoirs publics vont mettre en oeuvre rapidement la modification proposée, ce dans une logique de simplification et de transparence.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/01/2000

Réponse. - Les organismes locaux de tourisme et notamment les offices de tourisme créés par les communes en application de l'article 10 de la loi nº 92-1341 du 29 décembre 1992, qui exercent des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi nº 92-643 du 13 juillet 1992. La délivrance de cette autorisation est subordonnée au fait que ces organismes bénéficient d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve ou de l'engagement d'un établissement de crédit ou d'un organisme de garantie collective. L'article 55 du décret nº 94-490 du 15 juin 1994 précise que cette garantie doit résulter d'un engagement écrit de cautionnement pris soit par un organisme de garantie collective, doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie doté à cet effet, soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière. Il résulte de ces dispositions que les collectivités territoriales ne sont pas au nombre des personnes qui peuvent apporter aux organismes locaux de tourisme la garantie financière prévue par l'article 11 de la loi nº 92-643 du 13 juillet 1992. Par ailleurs, cette garantie est spécialement affectée au remboursement des fonds reçus par les organismes locaux de tourisme au titre des engagements qu'ils ont contractés à l'égard de leur clientèle pour des prestations en cours ou à servir. Or, il ressort des dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-4, L. 3231-4 et L. 3231-5, L. 4253-1 et L. 4253-2 du code général des collectivités territoriales que ces collectivités ne peuvent accorder leur garantie financière, notamment aux personnes morales de droit privé, que pour des emprunts contractés par la personne bénéficiaire. Aucune autre forme de dette ou de financement ne peut bénéficier de la garantie directe des collectivités locales.

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