Question de M. PELCHAT Michel (Essonne - RI) publiée le 03/06/1999

M. Michel Pelchat souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur le développement de l'emploi et la création d'entreprise à travers des actions initiées par des collectivités locales. C'est ainsi que plus de 200 communes ont mis en place des pépinières d'entreprises, gérées dans la majorité des cas par des structures de type " associations loi 1901 ". Or, ces associations ne peuvent être inscrites au registre du commerce et, par voie de conséquence, ne peuvent conclure des contrats de domiciliation, selon l'article 26.1 du décret du 30 mai 1998 relatif à l'immatriculation des entreprises. En se fondant sur l'interprétation restrictive de ce décret, ainsi que sur une circulaire du comité de coordination des registres du commerce et des sociétés du 8 janvier 1988, le greffe du tribunal de Rouen a confirmé l'impossibilité pour une association de conclure des contrats de domiciliation. Il est certain qu'une telle situation est incompatible avec les missions en faveur de la création d'emplois lancées par leurs communes de rattachement. Il lui demande s'il envisage de remédier à cette situation, notamment en complétant l'article 26.1 du décret du 30 mai 1998 par l'introduction d'une disposition permettant aux associations gérant des pépinières d'entreprises, de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés.

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 08/07/1999

Réponse. - Dans le cadre des actions initiées par les collectivités locales sur le développement de l'emploi et la création d'entreprise, ont été mises en place des pépinières d'entreprises dont les structures d'accueil se trouvent être, la plupart du temps, des associations régies par la loi de 1901. Comme il est souligné dans la question, ces associations ne peuvent être inscrites au registre du commerce et des sociétés et ne peuvent, en application de l'article 26-1 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, conclure de contrat de domiciliation. Par ailleurs, il est indiqué dans la question que le greffe du tribunal de Rouen a confirmé cette impossibilité. Il convient de rappeler qu'il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'une interprétation restrictive du texte susvisé puisque la jurisprudence, et notamment celle de la Cour de cassation, a toujours refusé l'immatriculation des associations, ces dernières n'entrant pas dans les catégories de personnes morales devant être immatriculées, aux termes de l'article 1er du décret du 30 mai 1984. Il existe une seule catégorie d'associations soumises à immatriculation en application de la loi du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières : les associations exerçant une activité économique et émettant des obligations. Il convient en outre de rappeler que l'immatriculation comporte des obligations importantes telles que la publication des comptes alors que la simple déclaration en préfecture suivie d'une publicité au Journal officiel suffit à conférer la personnalité morale aux associations. Enfin, outre le formalisme du registre du commerce, qui oblige le dépôt de nombreuses pièces justificatives, l'immatriculation serait contraire au principe de liberté du système associatif consacré par la loi du 1er juillet 1901. En conséquence, il ne paraît pas envisageable de modifier l'article 1er du décret du 30 mai 1984. Par ailleurs, cette contrainte ne remet pas en cause l'efficacité de ces structures d'accueil qui assurent leurs missions de prestataires à l'égard des entreprises, par le biais d'autres organismes, sociétés commerciales ou entreprises inscrites au registre des métiers, ayant la capacité juridique de conclure des contrats de domiciliation.

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