Question de M. BOURDIN Joël (Eure - RI) publiée le 03/06/1999

M. Joël Bourdin demande à Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement s'il est possible de fractionner la gestion d'un service public tel que le service public de l'assainissement non collectif (SPANC). Ainsi, au sein d'une même commune, le SPANC peut-il être géré pour partie par un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) et pour partie par la commune ou par deux EPCI par exemple ? Et selon quelles modalités ? Il la remercie de la réponse qu'elle saura lui réserver.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 12/07/2001

Depuis la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, les communes sont chargées du service public de l'assainissement non collectif (article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales). Avant cette date, seule la compétence en matière d'assainissement collectif était assurée par les communes. L'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales range comme compétences obligatoires des communautés urbaines créées après le 13 juillet 1999, l'eau et l'assainissement, au titre de la gestion des services d'intérêt collectif. Pour les communautés urbaines créées antérieurement, cette même compétence exclut explicitement l'hydraulique agricole. Dès lors, la compétence doit être regardée comme globale pour l'eau, l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif. S'agissant des communautés d'agglomération, l'eau et l'assainissement constituent, en revanche, deux compétences distinctes parmi les cinq compétences optionnelles. Il en résulte que la communauté d'agglomération peut bénéficier d'un transfert en matière d'assainissement et non en matière d'eau ou, inversement, sous réserve que trois compétences optionnelles aient été retenues au total. Dans le cas où le transfert porte sur l'assainissement, la compétence porte nécessairement sur l'assainissement collectif et non collectif, à défaut de précision contraire de la loi. En ce qui concerne les communautés de communes, la compétence en matière d'assainissement n'est pas spécifiquement désignée et s'inscrit dans le cadre d'une compétence plus large de protection et de mise en valeur de l'environnement. Elle peut aussi être rangée au titre des compétences facultatives (article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales). Dans ces conditions, la rédaction de la loi n'impose pas que l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif fassent l'objet d'un transfert de compétence de façon indissociable, même si une approche globale est très souhaitable pour assurer la cohérence des choix publics. En ce qui concerne les syndicats d'agglomération nouvelle, l'article L. 5333-1 du code général des collectivités territoriales prévoit leur compétence de plein droit en matière de programmation et d'investissement dans le domaine des réseaux divers, ce qui inclut notamment les réseaux d'assainissement collectif. En revanche, il n'apparaît pas que le contrôle et l'entretien des installations d'assainissement non collectif relève de cette rubrique. L'article L. 5333-4 prévoit par ailleurs que les communes gèrent les équipements reconnus d'intérêt commun et qui sont, à ce titre, créés et gérés par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle. Il résulte de ces dispositions que l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif sont a priori disjoints en termes de compétence, sauf si les communes transfèrent à titre facultatif la responsabilité de l'assainissement non collectif au syndicat d'agglomération nouvelle. S'agissant enfin des syndicats de communes à vocation unique ou à vocation multiple, ainsi que des syndicats mixtes, l'absence de précision particulière dans la loi rend possible un transfert portant uniquement sur l'un ou l'autre volet des missions en matière d'assainissement. Pour chacune des formes d'EPCI examinées, le transfert de l'assainissement non collectif, qu'il soit obligatoire ou facultatif, est global dès lors qu'il existe. Contrôle et entretien, s'il est également pris en charge, sont exercés par la même structure.

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