Question de M. GRILLOT Louis (Côte-d'Or - RI) publiée le 03/06/1999

M. Louis Grillot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la modification du taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux produits destinés aux personnes atteintes d'incontinence urinaire. En effet, trois millions de personnes de tous âges doivent utiliser des protections et absorbants, à titre transitoire ou définitif, pour un coût annuel moyen de 7 200 francs, sans aucune prise en charge par la sécurité sociale, contrairement aux régimes sociaux de certains pays de l'Union européenne. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de réduire de 20,6 % à 5,5 % le taux de TVA sur ces produits spécifiques.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 14/09/2000

Réponse. - Sans méconnaître que l'achat des produits en cause représente un poste de dépense important, le Gouvernement a concentré l'effort budgétaire en matière de TVA sur d'autres secteurs et, en dernier lieu, sur la baisse d'un point du taux normal qui profite à tous les produits. L'ensemble des mesures prises représente 60 milliards de francs en année pleine. Cela étant, le Gouvernement a le souci d'améliorer les conditions de vie des personnes souffant d'un handicap. L'article 30 de la loi de finances pour 1999 a ainsi étendu le bénéfice du taux réduit de 5,5 % à certains matériels pour diabétiques, stomisés ou incontinents. Pour les personnes souffrant d'incontinence grave, le taux réduit s'applique désormais aux appareillages de recueil, aux sondes d'urétérostomie cutanée, aux solutions d'irrigation vésicale et aux sondes vésicales. Le taux réduit s'applique donc à la plupart des appareillages pour handicapés mentionnés au tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS), ainsi qu'à certains équipements spéciaux conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves. A cet égard, s'il est exact que les protections pour incontinence ne font pas l'objet d'une prise en charge spécifique par l'assurance maladie, les caisses d'assurance maladie peuvent toutefois accorder une participation aux dépenses non remboursables au titre des prestations légales, sur leur fonds d'action sanitaire et sociale, lorsque ces dépenses sont liées au traitement de maladies chroniques, en cas de maintien à domicile, dans le cadre des alternatives à l'hospitalisation des personnes malades. Cette prestation supplémentaire s'adresse aux personnes en affection de longue durée et permet de prendre en charge les protections pour incontinence. Par ailleurs, la prestation spécifique dépendance, créée par la loi nº 97-60 du 24 janvier 1997, peut être utilisée à des dépenses autres que celles de personnel afin notamment de couvrir les frais annexes, relatifs à une situation de dépendance, notamment d'incontinence urinaire, entraînés par l'achat de changes à usage unique. En outre, la prise en charge de ces protections dans les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et a été précisée par le décret nº 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, qui détermine un tarif journalier afférent à la dépendance couvrant notamment les frais correspondant aux protections pour incontinence.

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