Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 03/06/1999

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés rencontrées par les maires ruraux pour informer leurs administrés quant aux expérimentations de culture transgénique ayant cours sur le territoire de leur commune. Conformément aux dispositions du décret nº 93-1177 du 18 octobre 1993 pris pour l'application, s'agissant de plantes, semences et plants, du titre III de la loi nº 92-854 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, les communes sont avisées par les services de la DDAF (direction départementale de l'agriculture et de la forêt) qu'un essai aura lieu sur le territoire de leur commune, elles doivent alors afficher en mairie un modèle type d'avis annonçant le dépôt d'une fiche d'information sur cet essai. Cette fiche d'information est consultable en mairie et peut être transmise à toute personne qui en fait la demande. D'autre part, une fiche confidentielle d'implantation de l'essai est également transmise au maire de la commune, contenant des informations ne pouvant être divulguées, dans le but de protéger le secret industriel et commercial, la sécurité publique et le secret de la vie privée. C'est sur ce point que de nombreux maires s'interrogent sur le manque de transparence entourant ces expérimentations et sur les mises en cause ultérieures dont ils pourraient faire, le cas échéant, l'objet. En conséquence, il lui demande si un maire peut prendre un arrêté d'interdiction d'expérimentation de culture transgénique sur le territoire de sa commune et décréter les parcelles en état de péril. Enfin, il lui demande de bien vouloir lui faire part de ses observations et propositions en la matière.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 19/08/1999

Réponse. - Concernant la communication des informations relatives aux essais de plantes transgéniques, le service public poursuit quatre objectifs. Premièrement, pour satisfaire à la transparence, la commission du génie biomoléculaire rend publiques, dans son rapport annuel d'activité, les autorisations de dissémination volontaire d'OGM ainsi que les noms des communes sur lesquelles ont été réalisés ces essais. De plus, afin de répondre au mieux aux demandes globales du public, un agent désigné dans chaque direction régionale de l'agriculture et de la forêt est en mesure, sur demande du préfet, d'apporter des précisions sur le nombre de communes concernées, les espèces végétales en cause, le nombre d'essais réellement mis en place et les superficies plantées dans une région ou dans un département. Deuxièmement, le service public est soucieux de la protection des informations nominatives. Ainsi, la DRAF ne pourra pas fournir les noms des agriculteurs ni l'emplacement exact des parcelles concernées. Troisièmement, le service public est tenu de respecter le secret industriel et commercial. La diffusion de certaines informations pourrait compromettre des innovations non encore brevetées. Quatrièmement, il doit maintenir la sécurité publique. Les années 1997, 1998 et 1999 ont été marquées par des troubles de l'ordre public sur des lieux de dissémination avec destruction de parcelles. Pour chaque dissémination d'OGM, la commission du génie biomoléculaire évalue, au cas par cas, les risques pour la santé publique et pour l'environnement. Lorsque cela se justifie d'un point de vue scientifique, les autorisations d'essais sont assorties d'un dispositif expérimental qui apporte les garanties suffisantes pour limiter les risques de dissémination. Si le maire, en application du code des collectivités territoriales, peut prendre toutes les dispositions qu'il juge utiles en matière de sécurité sur le territoire de sa commune, les textes qu'il serait amené à signer seront soumis au contrôle de légalité effectué par le préfet. S'agissant de disséminations d'organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente pour édicter les règles de sécurité, pour autoriser les essais et le cas échéant pour les interdire est, après accord du ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture.

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