Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 27/05/1999

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le classement des armes de collection, notamment le contenu du décret du 16 décembre 1998. Ce texte réserve aux seuls chasseurs et tireurs sportifs la possibilité d'acheter les armes de la 5e catégorie. Cette catégorie englobe des armes, qui, étant devenues par leur obsolescence inaptes à l'exercice de la chasse et du tir, sont entrées depuis très longtemps dans le domaine de la collection. Actuellement, une arme conçue en 1869 est considérée comme une arme de collection, une arme conçue en 1871 est classée dans la même catégorie qu'une arme moderne. Il est indispensable de simplifier la situation, ce qui évitera par exemple lorsque l'on veut importer une carabine âgée de 127 ans de faire une demande en quatre exemplaires auprès du ministère de la Défense comme pour une arme de guerre du modèle actuellement en dotation dans les armées ; alors qu'au passage des frontières la douane lui reconnaît le caractère d'antiquité. Il demande si les pouvoirs publics vont généraliser la classification douanière pour les armes à savoir le classement comme antiquités pour les objets de plus de cent ans d'âge, ce qui permettrait d'une part, une simplification administrative, d'autre part, l'évolution de la notion d'année en année, et non plus une date butoir comme c'est le cas à l'heure actuelle et enfin un alignement sur le règlement CEE nº 3911-92 du conseil du 9 décembre 1992 qui précise que l'exportation des armes de plus de cent ans d'âge et d'une certaine valeur est subordonnée à la présentation d'une licence d'exportation afin de préserver les patrimoines nationaux.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/09/1999

Réponse. - L'honorable parlementaire demande si la généralisation de la classification douanière pour les armes de plus de cent ans d'âge est envisagée afin de simplifier leur acquisition. Aux termes de la réglementation relative aux biens culturels, les armes à feu de plus de cent ans d'âge bénéficient des dispositions applicables aux antiquités et objets de collection destinées à faciliter l'activité du marché de l'art. Ainsi, elles sont exemptées de droits de douane et elles sont exonérées de la T.V.A. au taux réduit si elles sont importées par des établissements agréés par le ministre chargé de la culture. Par ailleurs, en application de la réglementation relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation, les armes dont l'ancienneté est au moins égale ou supérieure à cinquante ans et dont la valeur est égale ou supérieure à 50 000 euros sont considérées comme des biens culturels. En conséquence, leur exportation vers un pays tiers ou leur sortie définitive ou temporaire vers un autre Etat membre est soumise à la présentation, aux services douaniers compétents, d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de la culture, certificat ou autorisation de sortie temporaire, et/ou d'une autorisation, autorisation d'exportation ou licence d'exportation, délivrée par le service des titres du commerce extérieur dépendant de l'administration des douanes. Ainsi, les réglementations précitées, qui portent respectivement sur la protection du patrimoine culturel et sur les restrictions de circulation, ont des finalités différentes des normes fixées par le décret nº 95-589 du 6 mai 1995 et ses textes d'application, celles-ci concernant notamment l'acquisition et la détention d'armes sur le territoire national. Selon cette réglementation, en particulier selon l'arrêté interministériel du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et munitions historiques et de collection, les armes anciennes sont des armes de collection classées en 8e catégorie s'il s'agit d'armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1870 et dont la fabrication est antérieure au 1er janvier 1892, ou des armes énumérées en annexe de l'arrêté, le modèle cité le plus récent étant un pistolet semi-automatique d'importation de 1927. Certains collectionneurs souhaitent que la définition des armes anciennes fixée par la réglementation en vigueur soit modifiée afin notamment que des armes actuellement classées en 5e catégorie puissent être acquises aux fins de collection dans les mêmes conditions que les armes de 8e catégorie, c'est-à-dire librement, sans présentation du permis de chasser ou d'une licence de tir sportif. Si, en l'état actuel des textes, il ne peut être envisagé d'attribuer aux collectionneurs une dérogation leur permettant d'acquérir des armes de 5e catégorie, en revanche, une modification de l'annexe de l'arrêté interministériel précité du 7 septembre 1995 est actuellement à l'étude au sein des ministères concernés pour permettre le classement en 8e catégorie de certaines armes à feu actuellement classées en 5e catégorie et qui ne sont plus utilisées à la chasse mais qui intéressent les collectionneurs en raison de leur ancienneté et de leur valeur.

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