Question de M. LECLERC Dominique (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 27/05/1999

M. Dominique Leclerc appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant l'interprétation de l'article 239 bis AA du code général des impôts autorisant sous certaines conditions les SARL (sociétés à responsabilité limitée) de famille à sortir du champ d'application de l'impôt sur les sociétés au moyen d'une option pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Sachant que cette possibilité avait été étendue aux sociétés formées entre un beau-père et son gendre, il souhaite savoir si cet article s'applique dans le cadre d'une société formée entre concubins et leurs enfants communs.

- page 1725


Réponse du ministère : Économie publiée le 23/09/1999

Réponse. - L'article 239 bis AA du code général des impôts permet à une société à responsabilité limitée (SARL) qui exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du même code si elle est formée uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et s urs, ainsi que les conjoints. Cette condition ne peut être remplie que si chacun des associés est directement uni aux autres soit par des liens de parenté directe ou collatérale jusqu'au deuxième degré, soit par un lien matrimonial. Le régime fiscal des SARL de famille s'applique donc aux sociétés constituées entre l'un des concubins et ses enfants. En revanche, en l'état actuel du droit, les sociétés formées par les concubins et leurs enfants communs ne peuvent opter pour ce régime fiscal dès lors que le concubinage, à l'inverse du mariage, n'est pas doté d'un statut juridique et patrimonial. Cela étant, la possibilité d'un élargissement de la notion de famille dans le cadre du régime fiscal des SARL sera réexaminée à l'occasion de la publication des dispositions régissant le pacte civil de solidarité.

- page 3156

Page mise à jour le