Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - RPR) publiée le 27/05/1999

M. Bernard Fournier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliquée aux prestations de restauration gérées par les collectivités et sur le taux réduit appliqué en cas de sous-traitance par une société de restauration collective. Les syndicats professionnels de la restauration commerciale et de la restauration collective se livrent à des campagnes de presse pour, d'une part, demander un alignement du taux de TVA sur le taux normal pour les entreprises commerciales et, d'autre part, souhaiter un maintien du dispositif en vigueur pour les entreprises de restauration collective. Aussi, il lui demande quelle est la position du Gouvernement pour résoudre cette question. Il le remercie encore de lui préciser s'il n'estime pas raisonnable de maintenir l'exonération pour les prestations de cantine à caractère directement social (écoles, universités, hôpitaux, maisons de retraite) et d'aligner progressivement le taux applicable aux prestations de restauration visant les entreprises ayant recours à des sociétés de restauration. Il lui demande subsidiairement quel est son sentiment sur une éventuelle généralisation de la formule des " chèques repas " à destination des salariés.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/09/1999

Réponse. - Le Gouvernement n'envisage pas de modifier les règles de TVA applicables à la restauration collective. Ces dernières permettent, en effet, de préserver les conditions d'une concurrence loyale et garantissent la vocation sociale de la restauration collective à laquelle le gouvernement est très attaché. S'agissant des titres-restaurants, chaque chef d'entreprise est libre d'y recourir ou de leur préférer toute autre modalité de prise en charge de la restauration de ses salaires (mise à disposition d'une cantine, d'un restaurant inter-entreprises, octroi d'un avantage en nature telle la prime de panier, par exemple). La généralisation du recours au système des titres-restaurant à l'ensemble des salariés, en créant une nouvelle contrainte légale, restreindrait la liberté des employeurs en matière de restauration collective de leur personnel. Par ailleurs, des exonérations d'ordre social et fiscal sont associées aux titres-restaurant. En particulier, la contribution de l'employeur dans le financement des titres remis aux salariés n'entre pas dans l'assiette de la part patronale des cotisations de sécurité sociale. De même, le complément de salaire que représente cette contribution pour le salarié qui reçoit le titre n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu. Le système des titres-restaurant a donc un coût élevé pour la collectivité nationale, que tout projet de généralisation devrait prendre en compte. Enfin, compte tenu des avantages fiscaux et sociaux liés aux titres-restaurant, ceux-ci ne peuvent être utilisés dans des structures de restauration collective. Au sein d'une même entreprise, il est exclu que les salariés aient à leur disposition une cantine ou un restaurant d'entreprise et bénéficient, parallèlement, de titres-restaurant dont ils trouveraient l'utilisation dans ladite structure de restauration collective. L'article 19 de l'ordonnance nº 67-830 du 27 septembre 1967 a précisément défini le titre-restaurant comme un moyen de paiement spécial attribué aux salariés ne disposant pas d'une cantine au sein de leur entreprise, pour leur permettre de déjeuner à moindre coût dans un établissement de restauration du secteur commercial. Pour tous ces motifs, il n'apparaît pas possible d'envisager la généralisation de la formule des " chèques-repas ".

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