Question de M. BARNIER Michel (Savoie - RPR) publiée le 20/05/1999

M. Michel Barnier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la confusion pour l'application de la réglementation des armes, qui résulte de la référence à deux textes concurrents : d'une part, la directive européenne du 18 juin 1991, et, d'autre part, l'accord de Schengen du 14 juin 1985. Si le premier, en effet, relève du droit communautaire et est applicable par les quinze Etats membres, le second, qui relève d'un accord intergouvernemental, est limité aux seuls sept Etats signataires. Ainsi, il apparaît que la référence à l'accord de Schengen, pour imposer des règles particulières dans notre droit national, est inférieure à l'obligation d'assurer une cohérence d'ensemble de la réglementation des armes dans l'espace communautaire, voulue par le Conseil des Communautés dans le cadre de la directive du 18 juin 1991. Il lui demande que soit nettement précisé si la transposition de la directive qui s'impose en la matière n'a pas pour effet d'exclure dorénavant toute référence à l'accord en cause comme référence à des mesures nouvelles.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/06/1999

Réponse. - La directive 91-477 du Conseil des communautés européennes du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes a fait l'objet d'une transposition dans notre droit interne, par le décret nº 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret nº 73-364 du 12 mars 1973, puis par le décret nº 95-589 du 6 mai 1995 qui a abrogé le décret précité du 12 mars 1973. Le décret du 6 mai 1995, qui constitue le socle de la réglementation actuelle en matière d'armes vise ladite directive. En revanche, il ne vise pas l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985, celui-ci n'ayant pas à être transposé directement dans le droit national, les parties signataires s'engageant uniquement à adapter leur régime juridique des armes en fonction de ses dispositions, qui sont compatibles avec celles de la directive, en ayant la faculté d'adopter des dispositions plus strictes. Il convient en outre de relever que les parties signataires à l'accord de Schengen sont, en tant que membres de l'Union européenne, tenues de respecter les engagements communautaires. Il s'en déduit que l'accord de Schengen ne peut, en matière d'armes, comme sur les autres matières dite du 1er Pilier, être appliqué ou interprété de façon contraire à ces engagements.

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