Question de M. TESTON Michel (Ardèche - SOC) publiée le 20/05/1999

M. Michel Teston appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les problèmes de destruction de cultures par les sangliers et sur les difficultés d'indemnisation que cela engendre. En effet, la loi de finances du 30 décembre 1998 ne prévoit pas l'indemnisation de certaines activités agricoles. Seuls les dégâts occasionnés sur les cultures, par les sangliers, sont pris en compte. La prolifération des sangliers sur le département de l'Ardèche se traduit par une augmentation de la destruction de récoltes entraînant de grandes difficultés pour les agriculteurs. La législation en vigueur ne permet pas d'organiser une indemnisation complète de l'ensemble des dégâts occasionnés. Aussi, il lui demande quelles dispositions, législatives ou réglementaires, pourraient être prises pour mettre en place un dispositif d'indemnisation adapté.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 24/06/1999

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée sur les dégâts causés par les sangliers. Le dispositif particulier d'indemnisation des dommages causés aux récoltes par le grand gibier et les sangliers, défini par l'article L. 226-1 du code rural, a été institué en contrepartie de la suppression du droit d'affût des agriculteurs, afin de permettre une gestion rationnelle des grands animaux. Ce dispositif législatif, faisant appel à la contribution financière des chasseurs, repose sur un consensus entre agriculteurs et chasseurs. Il ne paraît pas opportun de remettre en cause son difficile équilibre financier en proposant une modification législative qui élargirait le champ des indemnisations. Ce dispositif particulier d'indemnisation ne fait pas obstacle à une recherche de responsabilité sur la base des articles L. 226-3 et L. 226-4 du code rural. En application de ces articles de portée générale, il appartient à ceux qui subissent des dégâts de rechercher les responsabilités éventuelles des propriétaires des fonds d'où proviennent les animaux ayant causé les dégâts et d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1382 du code civil. Par ailleurs, plusieurs dispositions réglementaires permettent de réguler les populations de gibier pour prévenir les dommages causés par ces populations (tirs, battues administratives, augmentation des prélèvements, classement du sanglier parmi les espèces nuisibles, allongement de la période de chasse). La plupart de ces mesures sont arrêtées et mises en uvre par le préfet en fonction de la situation rencontrée dans chaque département. Le fonds de garantie contre les accidents de la circulation et de chasse n'est aujourd'hui pas compétent pour prendre en charge les dommages qui résultent des acidents de la route imputables à des animaux qui n'ont pas de propriétaire (res nullius). Une extension de compétence du fonds de garantie, qui apparaît souhaitable dans un souci d'amélioration du sort des victimes de tels dommages, nécessite une modification législative. Celle-ci devrait être présentée au Parlement à l'initiative du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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