Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 20/05/1999

M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la multiplication des recours contentieux en matière d'expertise médicale, mettant en cause notamment la neutralité des experts médicaux désignés par l'administration, la complexité de la législation, voire la compétence des experts. Dans son rapport 1998 remis au Président de la République et au Parlement, le médiateur de la République fait un certain nombre de propositions, en préconisant de confier à une autorité neutre le choix de la composition de la liste des experts portant sur des critères de fonctions exercées, de spécialisation..., sans lien avec l'administration qui concerne l'intéressé. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte mettre en oeuvre.

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Transmise au ministère : Anciens combattants


Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 09/11/2000

Réponse. - En matière de pensions militaires d'invalidité, les dispositions des articles R. 10 à R. 19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre fixent les règles générales pour l'instruction des demandes de pension et notamment celles concernant le choix et la mission des experts médicaux chargés d'examiner les postulants à pension. L'article R. 11 précise que le médecin chef peut désigner, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi des médecins civils spécialement agréés à cet effet. Ces derniers sont agréés pour une durée d'un an tacitement renouvelable, par le préfet de la région dans laquelle le centre de réforme a son siège, sur proposition du médecin-chef du centre de réforme. En outre, en cas d'urgence ou de circonstances spéciales, le médecin chef peut désigner, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert attaché à un service public. Dans ce cas, l'acte de nomination doit mentionner les motifs spéciaux de cette désignation. Enfin, tous les cas délicats ou relevant d'une spécialité sont soumis à un expert spécialiste ou à un surexpert. En règle générale, les experts agréés auprès des centres de réforme sont des médecins volontaires pour exercer cette fonction ; s'agissant d'une démarche fondée sur le volontariat, il semble donc que la neutralité des experts ainsi agréés ne puisse être mise en doute. Par ailleurs, l'article R. 12 dudit code prévoit que l'expert, pour accomplir la mission qui lui est impartie, est en possession des pièces de l'instruction nécessaires à son examen. Le postulant à pension peut, en revanche, produire devant l'expert tout certificat médical ou document qu'il juge utile et demander son annexion au dossier et se faire assister, lors des examens médicaux pratiqués par le ou les experts, de son médecin traitant qui peut, s'il le souhaite, présenter des observations écrites qui seront jointes au procès-verbal. Eventuellement, si cela est nécessaire, l'examen du postulant peut être fait en milieu hospitalier lors d'une hospitalisation de courte durée. Enfin, conformément aux dispositions de l'article R. 10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, l'instruction ministérielle nº 606 B du 20 juillet 1976 relative aux expertises médicales, d'ailleurs annexée au guide-barême des invalidités, détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux expertises médicales et rappelle aux experts qu'ils doivent être justes et bienveillants, consciencieux et rapides, procéder à un examen minutieux et complet du postulant à pension. L'honorable parlementaire ne peut que constater que ce dispositif donne aux candidats à pension toutes les garanties de neutralité. Il n'est donc pas envisagé de réformer la procédure des expertises en matière de pension, celle-ci donnant toutes les garanties d'objectivité aux demandeurs de pension. Les difficultés auxquelles se réfère l'honorable parlementaire sont en fait liées à l'éloignement croissant dans le temps des conflits dans lesquels la France a été partie, ce qui rend de plus en plus difficile la reconnaissance de l'imputabilité au service des affections objets des examens d'expertise.

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