Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 20/05/1999

M. Charles Ginésy attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur certaines dispositions du décret nº 97-851 du 16 septembre 1997 portant simplification des formalités administratives, en particulier l'article 5. Cet article, qui modifie l'article 6 du décret nº 53-914 du 26 septembre 1953, stipule que " lorsque la justification de l'état civil est requise, la preuve du domicile et de la résidence est établie par tout moyen, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, d'assurance du logement, facture de gaz, d'électricité ou de téléphone ". Depuis la parution de ce décret, la preuve du domicile ou de la résidence doit être apportée obligatoirement. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser ce que l'on doit entendre par résidence continue d'un mois à la date de publication des bans ? Cette résidence doit-elle impérativement être une résidence secondaire dont l'intéressé est propriétaire ou locataire, ou d'une résidence dans la famille, chez des amis ou même à l'hôtel ? En matière de domicile, le demandeur peut-il se contenter, comme en matière électorale, de produire une carte nationale d'identité en cours de validité qui porte l'indication d'un domicile dans la commune, ou plusieurs enveloppes postales libellées à son nom à une adresse située dans la commune ? (] 52 de la circulaire ministérielle nº 69-352 mise à jour le 1er septembre 1998). Le maire peut-il se contenter d'une carte d'électeur, d'un relevé d'identité bancaire, d'un bulletin de salaire, d'une attestation d'une personne qui lui fournit un justificatif à son nom et une attestation comme quoi le futur marié est en résidence chez elle ? Peut-il célébrer le mariage d'une personne dont les ascendants directs figurent au rôle des contributions directes, dès lors que le lien de filiation est établi par la production d'un acte de naissance ? Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelle position les maires doivent adopter et quels sont les justificatifs de domicile et de résidence qu'ils peuvent accepter.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 26/08/1999

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application des nouvelles dispositions de l'article 6 du décret nº 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplification des formalités administratives modifiées par le décret nº 97-854 du 16 septembre 1997, une personne ne peut plus apporter la preuve du lieu de son domicile ou de sa résidence par une attestation sur l'honneur. Cette preuve peut toutefois se faire par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, d'assurance pour le logement, de gaz, d'électricité ou de téléphone. Ces nouvelles dispositions imposent de nouvelles règles quant à la preuve du domicile ou de la résidence. Elles n'ont pas pour effet de modifier les règles relatives à la détermination du domicile ou de la résidence des futurs époux, telles que définies par l'article 74 du code civil. C'est ainsi que si le mariage doit être célébré dans la commune où l'un des futurs époux a son domicile, aucune condition de durée de ce domicile ou d'habitation effective dans ce lieu n'est exigée. Si le mariage doit être célébré dans la commune où l'un des futurs conjoints n'a qu'une simple résidence, il est nécessaire que cette résidence se manifeste par une habitation continue, c'est-à-dire non interrompue ni intermittente, pendant le mois qui précède la date à laquelle la publication a été affichée ou la dispense obtenue, mais rien ne s'oppose à ce qu'elle soit choisie uniquement en vue du mariage. En ce qui concerne la détermination du domicile ou de la résidence, notamment lorsque les intérêts professionnels, financiers, ou affectifs d'une personne sont répartis entre plusieurs lieux, l'instruction générale relative à l'état civil invite l'officier de l'état civil à adopter une attitude libérale ce que rend possible le principe de liberté de la preuve du domicile ou de la résidence. L'officier d'état civil doit seulement s'assurer que la personne qui lui demande de célébrer son mariage a des liens durables avec la commune et peut justifier d'une adresse dans le ressort de sa circonscription qui figurera dans l'acte de mariage. Il peut à cet égard se contenter de la présentation de l'une ou l'autre des pièces énumérées par l'auteur de la question, telle qu'une carte nationale d'identité, une carte d'électeur, un relevé d'identité bancaire, un bulletin de salaire ou un extrait du rôle des contributions directes. Dans la mesure, cependant, où la production de l'un ou l'autre de ces éléments ne suffirait pas à établir la continuité des liens entre la personne et la commune, l'officier d'état civil est fondé à demander la présentation de pièces complémentaires.

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