Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 20/05/1999

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les problèmes d'interprétation et d'application de la circulaire relative à la fiscalité associative. En effet, elle précise que la notion de gestion désintéressée interdit aux dirigeants d'une association de percevoir une rémunération supérieure aux trois quarts du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), quelles que soient par ailleurs leurs fonctions dans l'association. Cependant, la loi de 1901 qui interdit le partage des bénéfices ne s'oppose pas à ce que les dirigeants puissent être rétribués pour l'accomplissement d'une fonction effective distincte du mandat de dirigeant. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui donner des précisions sur la contradiction entre la circulaire de septembre 1998 et la loi de 1901.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 29/07/1999

Réponse. - L'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 définissant le cadre statutaire des associations prévoit que celles-ci sont constituées dans un but autre que le partage des bénéfices. Ces organismes ne sont en principe pas soumis aux impôts commerciaux et bénéficient d'un régime fiscal favorable. Ce dernier est toutefois subordonné par la loi au respect de certaines conditions, relatives notamment au caractère désintéressé de leur gestion (codifié à l'article 261-7-1º d du code général des impôts) qui prévoit entre autres que l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation. Cette disposition ne proscrit pas la rémunération des dirigeants pour une autre fonction que celle de dirigeant, mais interdit dans ce cas l'application du régime fiscal de faveur dont peuvent bénéficier les associations. Cette disposition fiscale a fait l'objet de nombreuses décisions jurisprudentielles favorables. Cependant, l'administration a indiqué dans sa circulaire 4 H-5-98 que les services fiscaux s'abstiendront de tirer des conséquences fiscales, pour les organismes sans but lucratif, de situations dans lesquelles un dirigeant reçoit une rémunération n'excédant pas les trois quarts du SMIC. Cette mesure de tempérament est motivée par le souci de ne pas soumettre aux impôts commerciaux des associations du fait d'atteintes bénignes au principe de la gestion bénévole. Conscient des difficultés rencontrées par les associations et conformément à l'annonce faite dans le cadre des assises de la vie associative, le Gouvernement étudie attentivement cette question. Afin de tenir compte du rôle essentiel des grandes associations dans la vie sociale, sportive et culturelle de notre pays, le Gouvernement s'efforce de trouver une solution qui garantisse leur dynamisme et leur efficacité.

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