Question de M. FRANÇOIS-PONCET Jean (Lot-et-Garonne - RDSE) publiée le 20/05/1999

M. Jean François-Poncet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal des aides financières accordées par l'Etat aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée. Alors que ces aides sont versées en application de l'article 41 du décret nº 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des rapatriés et devraient donc être considérées comme des indemnisations, l'administration fiscale les assimile à des subventions imposables et, ce faisant, l'Etat reprend d'une main ce qu'il a accordé de l'autre. Il lui demande ce qu'il entend faire pour résoudre ce problème qualifié de " réel " par le secrétaire d'Etat au budget lui-même lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1998 (nº 98-1267 du 30 décembre 1998).

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Réponse du ministère : Économie publiée le 16/03/2000

Réponse. - L'exonération prévue à l'article 48 de la loi nº 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, ne concerne que les indemnités attribuées en application de cette loi et ne peut légalement être étendue aux aides financières consenties dans le cadre des différents dispositifs législatifs ou réglementaires successifs et notamment l'article 41 du décret 62-261 du 10 mars 1962, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 et l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987. Ces aides destinées à permettre le désendettement des entreprises créées par les rapatriés lors de leur installation sont, à défaut d'exonération spécifique, imposables selon le droit commun en ce qu'elles conduisent à une augmentation de l'actif net des entreprises concernées au sens de l'article 38 du code général des impôts. Toutefois, eu égard à la situation dégradée de ces entreprises, ce profit devrait généralement être effacé par l'imputation des pertes de l'exercice ou des reports déficitaires antérieurs. Ainsi, les situations dans lesquelles les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu seraient rendues positives du fait de ces subventions devraient demeurer exceptionnelles. Dans ce cas, il est rappelé que les bénéficiaires peuvent demander que le revenu exceptionnel correspondant à ces subventions soit imposé selon le régime du quotient prévu à l'article 163-0A du code général des impôts, destiné à atténuer les effets de la progressivité de l'impôt. Le bénéfice de ce régime est subordonné à la condition que le montant du revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels le contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années précédentes. S'agissant des dettes fiscales de ces mêmes entreprises, elles ont été systématiquement exclues des différents dispositifs de suspension ou de consolidation qui se sont succédé. Toutefois, comme cela a été indiqué lors de la discussion de la loi de finances rectificative pour 1998, les services étudieront avec la plus grande attention, au plan gracieux, toutes les situations individuelles des rapatriés qui seraient en grande difficulté. Des directives très précises ont été données en ce sens par voie de circulaire le 5 janvier 2000 (BOI 13-5-1-00) et les mesures de recouvrement seront suspendues pendant la durée de cet examen. Ces mesures répondent donc aux préoccupations exprimées.

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