Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 13/05/1999

M. Michel Charasse rappelle à M. le ministre de l'intérieur qu'avant d'être responsables de leur commune, les maires sont d'abord des agents de l'Etat chargés de l'application des lois et règlements dans leur commune, de la sécurité, du bon ordre et de la tranquilité publique. Il lui rappelle également que les autres agents de l'Etat, et spécialement les fonctionnaires, ont statutairement droit à la protection de l'Etat lorsqu'ils sont injustement menacés ou attaqués dans l'exercice de leurs fonctions, et que l'Etat dans ce cas se porte à leurs côtés dans les instances judiciaires lorsqu'il ne prend pas l'ensemble des frais de procédure à sa charge. La même règle s'applique aux agents relevant des autres fonctions publiques (locale et hospitalière). Enfin, les agents de l'Etat ayant le statut de magistrat font généralement le nécessaire pour que l'autorité judiciaire réagisse comme il convient. Les maires sont donc les seuls agents de l'Etat qui ne bénéficient d'aucune protection de la part de l'autorité au nom de laquelle ils agissent et s'expriment, alors qu'ils sont quotidiennement injuriés, diffamés, menacés, molestés dans leur personne ou leurs biens et que les plaintes qu'ils déposent en justice sont généralement classées sans suite par les parquets. Aussi, pour assurer à l'autorité de l'Etat dans la commune les garanties lui permettant d'agir selon la loi et pour faire sanctionner ceux qui s'en prennent aux magistrats municipaux (maires et adjoints), il lui demande de bien vouloir lui faire connaître s'il envisage de proposer au Parlement les dispositions législatives nécessaires pour que l'Etat accorde aux élus municipaux la même protection, notamment en justice, qu'aux autres agents relevant de lui.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/07/1999

Réponse. - Aux termes de l'article 11, 3e alinéa, de la loi du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Compte tenu de l'affirmation par le juge administratif que cette protection fonctionnelle relève d'un principe général du droit applicable à l'ensemble des agents publics (CE, 5 mai 1971, Sieur Gillet), ce dispositif doit naturellement bénéficier aux élus. Le juge administratif a d'ailleurs admis que le conseil municipal peut légalement mettre à la charge du budget communal les frais exposés pour la défense du maire faisant l'objet de poursuites pénales si les faits commis par ce dernier ne sont pas détachables de l'exercice de ses fonctions (CAA Bordeaux, 25 mai 1998, M. André). Enfin, aux termes de l'article 222-13-4º du code pénal, les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende lorsqu'elles sont commises sur une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. A la suuite d'une question orale posée sur ce sujet par le sénateur Haenel, un groupe de travail procédera à un état des lieux de la réalité judiciaire, dressera une synthèse des travaux menés jusqu'à présent et pourra formuler des propositions au Gouvernement sur ce thème.

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