Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC) publiée le 06/05/1999

M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des appelés du contingent n'ayant exercé aucune activité professionnelle préalablement à l'accomplissement du service national. En effet, le temps passé sous les drapeaux par les intéressés n'est pas pris en compte pour le calcul de leurs droits à la retraite, alors que les appelés ayant été, préalablement à leur incorporation, salariés d'une entreprise, bénéficient de la prise en compte de l'intégralité de leur période de service national dans le calcul de leurs droits à la retraite. Devant cette situation inéquitable, il lui serait reconnaissant de toute initiative qu'elle envisagerait en vue de corriger cette inégalité très préjudiciable pour les salariés concernés.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 05/08/1999

Réponse. - En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (art. L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale), les périodes de service militaire légal, ainsi que celles de maintien (ou de rappel) sous les drapeaux accomplies en métropole entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962 ne peuvent être prises en considération pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale que si les intéressés avaient, antérieurement à leur appel sous les drapeaux, la qualité d'assuré social de ce régime. Cette qualité d'assuré social résulte à la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations d'assurance vieillesse, aussi minimes soient-elles, au titre d'une activité salariée. Il faut rappeler qu'au plan des principes la validation gratuite des périodes de service militaire légal, comme des périodes indemnisées au titre de la maladie, de la maternité, de l'invalidité, des accidents du travail ou du chômage, a pour objet de compenser l'amputation de la durée d'assurance en cours d'acquisition par l'assuré dans un régime. Cette règle est toutefois assouplie du fait qu'il n'est généralement pas exigé que le service national interrompe effectivement l'activité salariée. C'est ainsi qu'une activité salariée et cotisée, fût-elle réduite (travail pendant les vacances par exemple) est suffisante pour valider les périodes ultérieures de service militaire légal, même si elle n'est plus exercée à la date d'incorporation. Les perspectives financières du régime général ne permettent pas d'envisager la création de nouveaux droits.

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