Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 06/05/1999

M. Michel Mercier attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur une difficulté d'interprétation des textes en matière de récupération de créance d'aide sociale dans l'hypothèse où une personne a souscrit, durant la période où elle bénéficiait de l'aide sociale départementale, un contrat d'assurance vie. On sait que le département peut exercer un recours en récupération des prestations d'aide sociale qu'il a été amené à verser, notamment contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans ayant précédé cette demande. Par ailleurs, l'article L. 132-12 du code des assurances dispose que le capital ou la rente stipulés payables au décès de l'assuré ayant souscrit un contrat d'assurance-vie ne font pas partie de sa succession. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer si les sommes versées dans le cadre d'un contrat d'assurance vie par un bénéficiaire de l'aide sociale - contrat qui s'analyse comme une stipulation pour autrui au sens de l'article 1121 du code civil et dans lequel l'intention libérale est essentielle -, peuvent faire l'objet, après le décès de la personne, d'une action en récupération de créance au titre du recours contre donataire prévu par l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale.

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La question est caduque

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