Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - RPR) publiée le 06/05/1999

M. Alain Joyandet appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation juridique et administrative des maîtres contractuels enseignant dans des établissements privés liés à l'Etat par contrat. En effet, cette situation juridique a toujours été caractérisée par la juxtaposition d'éléments tirés du droit public et du droit privé. Pour le Conseil d'Etat, ces maîtres ont toujours été liés à l'Etat par un contrat de droit public : c'est la lecture de la loi Debré du 31 décembre 1959, laquelle a cependant été appliquée - et modifiée - pendant les 25 premières années sans en tirer toutes les conséquences positives pour les maîtres. Parallèlement, la Cour de Cassation appliquait régulièrement aux maîtres des aspects de droit privé tirés du code du travail. Aujourd'hui, la plupart des partenaires s'accordent à reconnaître que cette situation mixte ne peut perdurer vu les risques qu'elle fait courir, à terme, aux établissements et aux maîtres. C'est pourquoi il semble nécessaire de définir un statut de droit public clair dont le contenu doit être, lui aussi, clarifié. Pour ce faire, l'on peut raisonnablement faire référence à des statuts existants des maîtres des établissements privés qui peuvent être adaptés pour éviter les risques de privatisation et les rapprocher de celui des fonctionnaires, et ce en conformité avec la loi. C'est pourquoi il le remercie de bien vouloir lui indiquer s'il compte adapter le statut des maîtres de l'enseignement privé et mettre un terme à cette juxtaposition de régime de droit public ou de droit privé, préjudiciable à la complémentarité de l'enseignement public et privé.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 01/07/1999

Réponse. - La situation juridique des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés est complexe et fait l'objet d'une concertation permanente entre le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et les organismes représentatifs des établissements d'enseignement privés sous contrat et de leurs maîtres. En effet, alors que la nature du contrat d'enseignement passé avec l'autorité académique n'a pas été définie par la loi Debré sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et ses textes d'application, la jurisprudence a reconnu un caractère administratif à ce contrat, ces maîtres constituant une catégorie particulière d'agents publics et la convention passée entre un maître contractuel et l'autorité académique étant qualifiée de contrat public. Toutefois, les tribunaux judiciaires se sont reconnus compétents pour connaître des différents liés à la relation de travail avec le chef d'établissement. Tel a été le cas, par exemple, pour le paiement des heures de délégation des représentants du personnel. Dans cette situation, les tribunaux civils ont estimé que le code du travail devait s'appliquer, alors même que les maîtres bénéficiaient déjà du régime de décharges syndicales applicable dans l'enseignement public, au titre du principe de parité énoncé dans l'article 15 de la loi Debré, introduit par la loi nº 77-1285 du 25 novembre 1977. Ces faits ne remettent toutefois pas en cause le principe de parité ni aucun terme de l'article 15 précité qui dispose que les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient sont applicables aux maîtres contractuels ou agréés, justifiant du même niveau de formation, de l'enseignement privé. Ces dispositions ont été mises en uvre notamment par l'intervention des décrets nº 78-252 du 8 mars 1978 et nº 80-7 du 2 janvier 1980. Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ne souhaite pas modifier les équilibres issus de quarante ans d'application de la loi Debré. Il n'en restera pas moins attentif aux propositions des organisations représentatives des établissements d'enseignement privés sous contrat et de leurs maîtres, sous réserve qu'elles se situent dans le cadre de ces équilibres et que, susceptibles de recueillir un large consensus, elles contribuent au renforcement de la paix scolaire à laquelle le Gouvernement est attaché.

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